Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2011
Publié le29 décembre 2011
Articles12 articles en vigueur
NORESRF1124149A
IdentifiantLEGITEXT000025078685
RéférenceArrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000025078689

1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut de recherche pour le développement en service à l'étranger.

Article 2 LEGIARTI000025078691

1. Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

2. ― présence au poste ;

3. ― instance d'affectation ;

4. ― appel par ordre ;

5. ― appel spécial ;

6. ― congés annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.

Article 3 LEGIARTI000025078693

1. Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'issue de ce délai, s'ils n'ont pas encore reçu d'affectation à l'étranger, ils sont affectés au siège de l'Institut de recherche pour le développement, dans un centre ou dans un laboratoire de l'Institut de recherche pour le développement situés sur le territoire métropolitain.

Article 4 LEGIARTI000025078695

1. L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le président de l'Institut de recherche pour le développement.

2. Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours.

Article 5 LEGIARTI000025078697

1. L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du président de l'Institut de recherche pour le développement de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

Article 6 LEGIARTI000042524685

1. Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :


FONCTIONS

CORPS

GROUPES

Représentant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

9

Correspondant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

11

Autres fonctions

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, assistant ingénieur, technicien de la recherche, adjoint technique

12

2. Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

Nota : Conformément aux dispositions l'article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2017 (ESRF1735071A), les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.

Article 7 LEGIARTI000025078701

1. L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

2. Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

Article 8 LEGIARTI000025078703

1. Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

2. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Article 9 LEGIARTI000025078705

1. Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 8 ci-dessus.

2. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du président de l'Institut de recherche pour le développement ou d'un gouvernement étranger.

Article 10 LEGIARTI000025078707

A abrogé :

  • Arrêté du 5 novembre 1987 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 4-1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. Annexe
  • Arrêté du 3 février 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 11 LEGIARTI000025078709

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 12 LEGIARTI000025078711

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur, P.-L. Simoni Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, L. Garnier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Charissoux Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2011).

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