Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
FONCTIONS
CORPS
GROUPES
Représentant
Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études
9
Correspondant
Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études
11
Autres fonctions
Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, assistant ingénieur, technicien de la recherche, adjoint technique
12
2. Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.
Nota : Conformément aux dispositions l'article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2017 (ESRF1735071A), les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.
Aller plus loin
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