Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000042524685
Texte parentLEGITEXT000025078685
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :


FONCTIONS

CORPS

GROUPES

Représentant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

9

Correspondant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

11

Autres fonctions

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, assistant ingénieur, technicien de la recherche, adjoint technique

12

2. Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

Nota : Conformément aux dispositions l'article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2017 (ESRF1735071A), les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042524685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.