Arrêté du 9 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025078701
Texte parentLEGITEXT000025078685
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

2. Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

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