Article 1 JORFARTI000025060059
Le décret du 10 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : membres du Conseil supérieur de la magistrature. Objet : réforme des modalités de rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature et mise en conformité de certains termes du décret du 10 mai 1995 avec les autres textes relatifs au Conseil supérieur de la magistrature. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication. Toutefois, la majoration de l'indemnité de fonctions qui peut être versée, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, à l'avocat et aux personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution, entre en vigueur à compter de la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Notice : le présent décret prévoit que l'indemnité de fonctions des membres du Conseil supérieur de la magistrature qui ne sont pas placés en position de détachement n'est plus déterminée en référence à l'accomplissement de vacations mais fixée forfaitairement. Son montant s'élève à un pourcentage de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation et varie selon les formations dans lesquelles siègent les membres du conseil. Le texte prévoit en outre que cette indemnité de fonctions est majorée pour les magistrats et les fonctionnaires membres du conseil déchargés partiellement d'activité de service pour l'accomplissement de leur mandat, en fonction du taux de leur décharge. Elle est également majorée pour l'avocat et les personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution qui continuent à exercer une activité professionnelle, en fonction de la perte de revenus subie du fait de l'accomplissement de leur mandat. Le décret renvoie à un arrêté le soin de fixer les conditions dans lesquelles le supplément résultant de cette majoration est versé ainsi que les modalités selon lesquelles il est justifié, selon les cas, du taux de décharge d'activité ou de la perte de revenus. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses titres II, III et IV ;
Vu le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 modifié relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 10 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, à caractère forfaitaire. Cette indemnité est égale à un pourcentage de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation :
« 75 % pour les membres siégeant dans au moins deux formations du conseil ;
« 60 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du siège ;
« 50 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« II. ― Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge. L'indemnité de fonctions qu'ils perçoivent du fait de leur mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature est majorée en fonction de leur taux de décharge d'activité de service. Elle est égale à :
« 5 % si leur taux de décharge est de 10 % à 20 % ;
« 10 % si leur taux de décharge est de 30 % ;
« 15 % si leur taux de décharge est de 40 % ;
« 20 % si leur taux de décharge est de 50 % ;
« 25 % si leur taux de décharge est de 60 % ;
« 30 % si leur taux de décharge est de 70 % ;
« 35 % si leur taux de décharge est de 80 % ;
« 40 % si leur taux de décharge est de 90 %.
« III. ― L'indemnité de fonctions versée à l'avocat et aux personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution et continuant à exercer une activité professionnelle est, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, majorée en fonction de la perte de revenus subie du fait de l'accomplissement de leur mandat. Cette majoration est égale à :
« 70 % si cette perte de revenus est supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 50 % ;
« 90 % si cette perte de revenus est supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 80 % ;
« 100 % si cette perte de revenus est supérieure à 80 %.
« IV. ― Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles le supplément résultant de cette majoration est versé ainsi que les modalités selon lesquelles il est justifié, selon les cas, du taux de décharge d'activité ou de la perte de revenus.»
A l'article 3, après les mots : « Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, » sont insérés les mots : « l'avocat et », après le mot : « personnalités » est inséré le mot : « qualifiées » et le mot : « désignées » est remplacé par le mot : « désignés ».
Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 4, le mot : « administratif » est remplacé par le mot : « général».
L'article 5 est abrogé.
Le III de l'article 1er du décret du 10 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret entre en vigueur à compter de la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.