Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-2083 du 30 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives aux compensations généralisées et bilatérales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2011
NatureDécret
Signé le30 décembre 2011
Publié le31 décembre 2011
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRS1134879D
IdentifiantJORFTEXT000025060784
RéférenceDécret n° 2011-2083 du 30 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives aux compensations généralisées et bilatérales, JO du 31 décembre 2011, NOR BCRS1134879DLégifrance →

Publics concernés : les régimes obligatoires de sécurité sociale participant à la compensation généralisée et aux compensations bilatérales maladie. Objet : modification des règles relatives aux compensations maladie entre régimes de sécurité sociale. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012, à l'exception de l'obligation, pour les régimes spéciaux entrant dans le champ de la compensation bilatérale maladie de distinguer, dans leur comptabilité, la gestion des risques de droit commun de celle relevant des avantages spécifiques du régime, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret tire les conséquences de la suppression de la compensation généralisée maladie intervenue le 1er janvier 2011. Il supprime les articles relatifs à la compensation bilatérale maladie entre le régime général et le régime des gens de mer ainsi que les articles relatifs à la compensation bilatérale maladie entre le régime général et la Banque de France, ces deux régimes maladie ayant été intégrés financièrement au régime général. Il prévoit l'obligation pour les régimes spéciaux entrant dans le champ de la compensation bilatérale maladie de distinguer, dans leur comptabilité, la gestion des risques de droit commun de celle relevant des avantages spécifiques du régime. Enfin, le décret dispose que les opérations de transfert seront désormais centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en lieu et place de la Caisse des dépôts et consignations. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ;

Vu l'avis de la commission de compensation en date du 23 novembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 décembre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025060787

Le chapitre 4 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est complété par le mot : « vieillesse » ;

2° L'article D. 134-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette compensation entre salariés est calculée » sont remplacés par les mots : « La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre les régimes de salariés » ;

3° L'article D. 134-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

― les mots : « et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, » sont supprimés ;

― la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. »

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) » sont supprimés ;

4° L'article D. 134-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chaque branche, » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre. » ;

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

5° A l'article D. 134-6, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° L'article D. 134-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « la date et le montant de ces versements » sont remplacés par les mots : « les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L'article D. 134-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 134-8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1. »

8° A l'article D. 134-9, les mots : « des articles D. 134-1 à D. 134-8 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

9° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) » ;

10° L'article D. 134-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 134-13. - La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-3 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français. »

11° L'article D. 134-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 134-17. - La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. »

12° L'article D. 134-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 134-21. - La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens. »

13° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité) » ;

14° La subdivision : « sous-section 1 : clercs et employés de notaires » est supprimé ;

15° L'article D. 134-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 134-35. - La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. »

16° L'article D. 134-1, le paragraphe 4 comprenant les articles D. 134-23 à D. 134-25 et la sous-section 2 comprenant les articles D. 134-37 à D. 134-41 sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000025060813

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception des 10°, 11°, 12° et 15° qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 3 JORFARTI000025060816

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025060784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).