Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 2012
NatureArrêté
Signé le26 décembre 2011
Publié le3 janvier 2012
PublicationJORF n°0002 du 3 janvier 2012
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORMFPF1135452A
IdentifiantJORFTEXT000025070185
RéférenceArrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, JO du 3 janvier 2012, NOR MFPF1135452ALégifrance →

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 21-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 2009-1054 du 26 août 2009 instituant un comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitement relatifs aux échanges d'informations entre régimes pour la mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu l'avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat en date du 20 septembre 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025070191

Pour la déclaration dématérialisée des informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite (CIR) prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :

1. Transmission directe de données déjà mises en forme dans le système informatique propre au déclarant : usage de fichiers structurés.

La transmission repose sur le transfert de fichiers, point à point, réalisés au moyen de logiciels de type CFT ou compatibles, ou à défaut sur l'envoi de supports optiques.

Pour les envois par support optique, le nom et l'adresse du déclarant et la désignation de l'employeur figurent de façon externe sur le support.

2. Utilisation d'un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir en mode interactif sur le portail de déclaration associé au CIR et de transmettre les éléments de la déclaration dématérialisée.

3. Utilisation d'un des portails de saisie des déclarations de données sociales (DADS) reconnus par le Centre national de traitement des données sociales (CNTDS).

Article 2 JORFARTI000025070193

Pour la transmission de fichiers structurés, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :

1. Le fichier d'interface partenaire (FIP) : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de gestion de ressources humaines et le CIR.

La description du format et les règles de contrôle associées sont actualisées, respectivement, au 1er janvier et au 1er juillet de l'année précédant celle d'émission de la déclaration, et rendues disponibles sur le site :

http://www.pensions.bercy.gouv.fr/espace-professionel/le-compte-individuel-de-retraite.

2. La DADS : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de paye et le CNTDS.

Quel que soit le format utilisé, le premier enregistrement de chaque fichier contient les informations permettant d'identifier l'expéditeur de l'envoi.

Article 3 JORFARTI000025070194

Les déclarations sont transmises :

1. Pour le FIP, au centre serveur désigné par le service des retraites de l'Etat ;

2. Pour la DADS, au centre serveur désigné par le CNTDS.

Article 4 JORFARTI000025070195

Pour le FIP, les déclarations peuvent faire l'objet d'un ou plusieurs envois annuels. La déclaration d'informations rectifiées relatives à l'année antérieure à l'année précédant celle de son émission peut être effectuée à tout moment pendant la période de février à novembre.

Article 5 JORFARTI000025070196

Toute déclaration d'un employeur identifié par les mentions présentes dans le fichier structuré, acceptée après vérification de structure et d'exploitabilité des informations, est réputée émise par l'employeur. Par cette déclaration, il s'engage sur l'exactitude des informations transmises.

Pour l'accès en mode interactif au portail de déclaration associé au CIR ou au portail de déclaration des DADS, un mot de passe est attribué à chaque utilisateur de l'employeur ou de son mandataire, après habilitation de l'utilisateur par une autorité compétente de l'employeur. L'association de l'utilisateur à un employeur défini permet d'authentifier les informations transmises et engage l'employeur dans les mêmes conditions.

Article 6 JORFARTI000025070197

Le directeur du service des retraites de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2011.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du service des retraites de l'Etat, J.-Y. Raude Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Andrieu

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025070185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).