Publics concernés : justiciables ; officiers du ministère public. Objet : centralisation du traitement des amendes forfaitaires concernant les contraventions commises au préjudice de la SNCF et de la RATP. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté. Notice : comme cela a été prévu en matière de contrôle-sanction automatisé des infractions d'excès de vitesse, dont les amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence de l'officier du ministère public de Rennes, ce décret prévoit que le traitement des amendes forfaitaires majorées concernant les contraventions commises au préjudice de la RATP et celles commises au préjudice de la SNCF relèvera de la compétence de l'officier du ministère public de Paris et de l'officier du ministère public de Bordeaux. Il s'agira d'une compétence concurrente à celle de la juridiction normalement compétente, et en cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettront le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. Les modalités techniques d'application de ces dispositions, qui exigent notamment la mise en place de trésoreries spécialisées ainsi que la création et la mise en œuvre de traitements automatisés concernant ces amendes, ainsi que leur date d'entrée en vigueur, seront fixées par arrêté. Références : ce décret est pris en application de l'article 529-5-1 du code de procédure pénale, créé par l'article 103 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-5-1,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000025241203
Le début du livre II du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est ainsi rédigé :
« Titres Ier et II
« Néant
« Titre III : Du jugement des contraventions
« Art. D. 46-1-1.-L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, dans les départements de la région Ile-de-France, au préjudice de la Régie autonome des transport parisiens.
« Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
« En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
« Art. D. 46-1-2.-L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, sur le territoire métropolitain, au préjudice de la Société nationale des chemins de fer français.
« Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
« En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »
« Art. D. 46-1-3.-Les modalités techniques d'application des dispositions des articles D. 46-1-1 et D. 46-1-2 et leur date d'entrée en vigueur sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »
Article 2 JORFARTI000025241208
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA3
Code de procédure pénale (V)