Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 janvier 2012 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 février 2012
NatureArrêté
Signé le17 janvier 2012
Publié le2 février 2012
PublicationJORF n°0028 du 2 février 2012
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1132953A
IdentifiantJORFTEXT000025270260
RéférenceArrêté du 17 janvier 2012 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales, JO du 2 février 2012, NOR BCRE1132953ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu la délibération n° 2011-242 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 septembre 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025270269

La direction générale des finances publiques et la Caisse autonome de retraite des médecins de France sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret susvisé du 3 mai 2002, pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000025270272

Les informations transmises à la Caisse autonome de retraite des médecins de France servent exclusivement :

― soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des médecins au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

― soit pour apprécier le maintien des droits des conjoints de médecins titulaires de rente ou de pension ainsi que ceux des médecins qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge.

Article 3 JORFARTI000025270273

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la Caisse autonome de retraite des médecins transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

― le nom patronymique et le nom d'usage ;

― le ou les prénoms ;

― les date et lieu de naissance ;

― l'adresse ;

― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

― le n° SIRET de l'organisme demandeur ;

― un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et, d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFiP ― l'ITIP ― et l'identifiant fiscal national individuel ― le n° SPI ― qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application « Fichier d'imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ― IR ― qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4 JORFARTI000025270274

Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

― un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;

― un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

― la situation de famille et les changements en cours d'année ;

― les éléments descriptifs de la restitution ;

― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

― le numéro du rôle d'émission ;

― un numéro de liaison séquentiel transmis par la Caisse autonome de retraite des médecins ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la Caisse autonome de retraite des médecins de France sont mises à jour.

Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la Caisse autonome de retraite des médecins de France.

Article 5 JORFARTI000025270277

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :

― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;

― pour les informations transmises à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, auprès de cette caisse, 46, rue Saint-Ferdinand, 75841 Paris Cedex 17.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 6 JORFARTI000025270280

Le directeur général des finances publiques et le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2012.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur chargé du pilotage, du réseau et de ses moyens, P. Rambal Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale par intérim, J.-L. Rey

Textes cités liens · DILA6

convention n° 108 du 28 janvier 1981

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025270260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).