Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 février 2012
NatureArrêté
Signé le31 janvier 2012
Publié le9 février 2012
PublicationJORF n°0034 du 9 février 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAT1131773A
IdentifiantJORFTEXT000025344653
RéférenceArrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier, JO du 9 février 2012, NOR TRAT1131773ALégifrance →

Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne les diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir la capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d'entreprises. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard des diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires de transport. L'arrêté renvoie à une décision du ministre chargé des transports de l'établissement de la liste des diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle relative à l'activité de transport « lourd ». Il établit également, s'agissant du transport « léger », les règles de délivrance de cette attestation, tant pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,

Arrêtent :

TITRE Ier : OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES

Article 1 JORFARTI000025344662

En application du III de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Toute modification ultérieure de cette liste fait l'objet d'une décision de ce directeur prise après avis du ministre concerné et publiée à ce Bulletin officiel.

TITRE II : OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOYEN DE VÉHICULES LÉGERS

Article 2 JORFARTI000025344665

Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application du quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé.

Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Article 3 JORFARTI000025344670

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2012.

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, B. Martinot Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel

Textes cités liens · DILA5

Code du service national (V)
règlement (CE) n° 1071/2009
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025344653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).