Article 1 JORFARTI000025395184
L'annexe II au code général des impôts est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 17.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : professionnels du secteur des métaux précieux. Objet : attestation de la garantie du titre d'un ouvrage par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique ou par le marquage au laser d'un poinçon. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la garantie du titre d'un ouvrage est attestée par un poinçon appliqué sur cet ouvrage soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris soit par le marquage au laser d'un poinçon, sur autorisation de la direction générale des douanes et des droits indirects. Dans le cadre de leur demande de convention d'habilitation et d'agrément en qualité d'organisme de contrôle, les professionnels et les organismes qui souhaitent attester la garantie du titre doivent déposer auprès de la direction régionale des douanes de rattachement une demande et un cahier des charges, prévoyant notamment la mise en place d'un protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser. L'autorisation de marquage au laser est accordée après vérification du protocole de sécurité informatique par un organisme agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui a modifié l'article 523 du code général des impôts. L'annexe II au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 523, 524, 535 et 548 et l'annexe II à ce code ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu la notification n° 2011/0342/F adressée le 8 juillet 2011 à la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'annexe II au code général des impôts est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 17.
L'article 275 bis B est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les » sont remplacés par les mots : « attester eux-mêmes la garantie du titre des ouvrages qu'ils produisent ou du titre des » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L'article 275 bis C est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges » ;
2° A la première phrase du 2°, les mots : « doit recourir » sont remplacés par le mot : « recourt » et les mots : « apposer le poinçon de garantie » sont remplacés par les mots : « attester la garantie du titre » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser » ;
4° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects ».
L'article 275 bis F est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 275 bis F.-La garantie du titre est attestée :
« 1° Par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique mentionné au a de l'article 523 du code général des impôts. Les poinçons sont remis par la Monnaie de Paris au professionnel habilité qui s'assure de leur bon état et de leur correcte conservation. Les poinçons usés sont renvoyés à la direction régionale des douanes et des droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
« Toute disparition ou tout incident lié à la conservation d'un poinçon de garantie métallique est immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 1° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 535 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée ;
« 2° Ou par le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux du professionnel habilité par des organismes agréés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par ces ministres définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.
« Le professionnel habilité s'assure du bon état des fichiers et de leur correcte conservation. Tout fichier dont le fonctionnement est devenu défectueux est signalé à la direction régionale des douanes territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
« Tout incident relatif à la protection des fichiers ou toute constatation de duplication ou de disparition de ces fichiers doit être immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 2° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 535 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée.»
L'article 275 bis G est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « le marquage des ouvrages » sont remplacés par les mots : « attester la garantie du titre des ouvrages» ;
2° A la troisième phrase, les mots : « des poinçons » sont remplacés par les mots : « des outils et des équipements permettant d'attester la garantie du titre ».
L'article 275 bis I est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « par type de métal » sont insérés les mots : « en or, argent et platine » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante : « Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser. » ;
3° A la troisième phrase, les mots : « les consulter » sont remplacés par les mots : « en solliciter la consultation ».
Au premier alinéa de l'article 275 bis J, les mots : « sur lesquels il appose le poinçon » sont remplacés par les mots : « pour lesquels il atteste la garantie du titre».
A l'article 275 bis K, la dernière phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.»
A l'article 275 ter, les mots : « apposer le poinçon de garantie français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon » sont remplacés par les mots : « attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français».
A l'article 275 ter A, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Ils doivent respecter leurs obligations fiscales et douanières et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.»
L'article 275 ter B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la compétitivité, de l'industrie et des services » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects ».
Au second alinéa de l'article 275 ter D, les mots : « de délivrer la garantie » sont remplacés par les mots : « d'attester la garantie du titre».
A la première phrase de l'article 275 ter E, les mots : « des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la compétitivité, de l'industrie et des services».
L'article 275 ter G est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 275 ter G.-La garantie du titre est attestée par :
« 1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au a de l'article 523 du code général des impôts, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;
« 2° Ou le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par ces ministres définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.»
L'article 275 ter H est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « par type de métal » sont insérés les mots : « en or, argent et platine » ;
2° A la deuxième phrase, après les mots : « Ce relevé doit distinguer » sont insérés les mots : « les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, ».
L'article 275 ter M est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le poinçon de titre » sont remplacés par les mots : « le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser» ;
2° Au 2°, les mots : « marquent les ouvrages » sont remplacés par les mots : « apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages ».
L'article 275 ter P est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « des poinçons de titre » sont remplacés par les mots : « ou tout incident lié à la conservation des poinçons de garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons» ;
2° A la cinquième phrase, les mots : « titre usagés » sont remplacés par les mots : « garantie métalliques usagés ou les fichiers informatiques devenus défectueux ».
A l'article 6 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Décisions habilitant les professionnels mentionnés à l'article 275 bis B de l'annexe II au code général des impôts et les organismes de contrôle mentionnés à l'article 275 ter de l'annexe II à ce même code à attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux. »
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 février 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.