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Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2012
NatureDécret
Signé le21 février 2012
Publié le23 février 2012
PublicationJORF n°0046 du 23 février 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAT1117953D
IdentifiantJORFTEXT000025395626
RéférenceDécret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, JO du 23 février 2012, NOR TRAT1117953DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du secteur des transports terrestres, collectivités territoriales, représentants de la société civile et services de l'Etat. Objet : création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité donne des avis au ministre chargé des transports sur toute question relative aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité. Il peut se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Le conseil est composé d'élus, de représentants des entreprises et des établissements intervenant dans le secteur des transports terrestres, de représentants des salariés, de la société civile et de l'Etat. Il comprend deux formations : l'une compétente en matière de transport de personnes, l'autre en matière de transport de marchandises.

Article 1 JORFARTI000025395636

Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est placé auprès du ministre chargé des transports.

Chapitre Ier : Attributions du conseil

Article 2 JORFARTI000025395641

Le ministre chargé des transports soumet au conseil les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.

Il peut, en outre, consulter le conseil sur toutes les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité ainsi que sur les sujets de politique européenne relevant de sa compétence.

Article 3 JORFARTI000025395642

Le conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence.

Il peut, après en avoir informé le ministre chargé des transports, rendre publics les avis qu'il émet dans le cadre du présent article.

Chapitre II : Composition du conseil

Article 4 JORFARTI000025395643

Le président du conseil est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé des transports désigne l'un des membres du conseil.

Article 5 JORFARTI000025395644

I. ― Outre son président, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité comprend cinquante-deux membres répartis en cinq collèges :

1° Le collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux comprend huit membres :

― un représentant français au Parlement européen désigné par le Premier ministre ;

― un député ;

― un sénateur ;

― un représentant élu d'un conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;

― un représentant élu d'un conseil général désigné par l'Assemblée des départements de France ;

― un maire désigné par l'Association des maires de France ;

― deux représentants élus d'autorités organisatrices de transports urbains désignés par le Groupement des autorités responsables de transport dont un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant des compétences en matière de transport ;

2° Le collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre comprend dix-sept membres :

a) Treize membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés au titre des domaines suivants :

― cinq représentants au titre du transport routier de marchandises et du transport routier de personnes ;

― deux représentants au titre du transport urbain ;

― trois représentants au titre du transport ferroviaire de marchandises et du transport ferroviaire de voyageurs ;

― deux représentants au titre du transport fluvial ;

― un représentant au titre du transport combiné ;

b) Quatre représentants des gestionnaires d'infrastructures :

― le président de Réseau ferré de France ;

― le directeur général de Voies navigables de France ;

― un président de directoire de grand port maritime, désigné par le ministre chargé des transports ;

― le président de l'Association française des sociétés d'autoroute ;

3° Le collège des salariés du transport terrestre comprend huit membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés dans le secteur des transports ;

4° Le collège de la société civile comprend dix membres :

― quatre représentants des associations d'usagers de transport de voyageurs et de marchandises, désignés par le ministre chargé des transports ;

― trois représentants d'associations, organismes ou fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé des transports ;

― deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports terrestres et de l'intermodalité, désignées par le ministre chargé des transports ;

― un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

5° Le collège des représentants de l'Etat comprend neuf membres :

― un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

― un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

― le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

― le commissaire général au développement durable ;

― le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

― le directeur général des collectivités locales ;

― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

― le directeur général du travail ;

― le directeur général des douanes et des droits indirects.

Participent également aux travaux du conseil avec voix consultative le président du Conseil supérieur de l'aviation civile et le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou leurs représentants.

Les directeurs d'administration centrale qui ne sont pas membres du conseil, ou leurs représentants, peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

II. ― Les membres du conseil mentionnés au 1° du I sont nommés pour la durée de leur mandat.

Les membres du conseil mentionnés au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I sont nommés pour une durée de cinq ans.

Pour chaque membre titulaire relevant des collèges mentionnés au 1°, au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I, un membre suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.

Article 6 JORFARTI000025395646

I. ― Le conseil comprend les formations suivantes :

1° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de personnes ;

2° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de marchandises.

II. ― Chaque commission est composée de membres des cinq collèges du conseil.

Le président et les membres de chacune des commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du président du conseil.

Le président du conseil est membre de droit de chacune des commissions. Il répartit entre les commissions les affaires qu'il leur confie.

Chapitre III : Fonctionnement du conseil

Article 7 JORFARTI000025395647

L'avis d'une commission sur une affaire qui lui a été confiée en application du dernier alinéa de l'article 6 tient lieu d'avis du conseil.

Le président de chaque commission arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le président du conseil.

Article 8 JORFARTI000025395648

Le conseil peut créer, en son sein, des groupes de travail composés de membres du conseil, dont l'un a la qualité de président, désignés par le président.

Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Le président du groupe de travail rend compte au conseil des résultats de ses travaux. Il peut être assisté par un rapporteur. Les rapporteurs devant le conseil sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit parmi les agents de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilée, ou parmi les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau équivalent.

Article 9 JORFARTI000025395649

Lorsque le conseil est consulté sur une disposition législative ou réglementaire, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.

Article 10 JORFARTI000025395650

Le ministre chargé des transports met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.

Article 11 JORFARTI000025395651

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 12 JORFARTI000025395652

Le conseil fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 13 JORFARTI000025395654

I. ― Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° A la première et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article D. 370-2, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

2° Le 4° de l'article D. 370-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le président du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ; »

II. ― Au 3° et au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

Article 14 JORFARTI000025395659

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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code de l'aviation civile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025395626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).