Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-38 du 14 février 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 février 2012
Publié le25 février 2012
PublicationJORF n°0048 du 25 février 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1205692S
IdentifiantJORFTEXT000025400868
RéférenceDécision n° 2012-38 du 14 février 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 25 mars 2012, JO du 25 février 2012, NOR CSAC1205692SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2011-1890 du 14 décembre 2011 fixant la date des élections en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en 2012,

Décide :

Article 1 JORFARTI000025400873

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions de la campagne électorale pour chacun des jours de la campagne. Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.

Article 2 JORFARTI000025400874

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est représenté pour l'organisation de la campagne par l'un de ses membres ou de ses agents. Sur proposition de la société France Télévisions, Mme Anne-Marie Prufer-Forcioli est désignée comme coordonnatrice des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.

Article 3 JORFARTI000025400875

Les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont invitées à faire connaître à la coordonnatrice, au plus tard le 7 mars 2012, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

La coordonnatrice leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.

Article 4 JORFARTI000025400876

Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

TITRE Ier : INTERVENTIONS

Article 5 JORFARTI000025400882

Les candidats qui figurent sur les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Wallis et Futuna 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6 JORFARTI000025400883

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

― procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ;

― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

― faire usage de l'emblème national ou européen ;

― utiliser l'hymne national ou européen ;

― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7 JORFARTI000025400884

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

― conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public ;

― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8 JORFARTI000025400886

Si les intervenants souhaitent s'exprimer dans une langue locale, ils doivent en informer la coordonnatrice la veille de l'enregistrement et transmettre le texte de leurs interventions, ainsi que sa traduction en français, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.

Article 9 JORFARTI000025400887

Lorsqu'une liste n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 10 JORFARTI000025400888

Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Article 11 JORFARTI000025400889

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12 JORFARTI000025400890

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

TITRE II : PRODUCTION

Article 13 JORFARTI000025400891

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.

Article 14 JORFARTI000025400892

Les émissions de la campagne électorale sont produites dans les locaux de l'hôtel Lomipeau, sis route territoriale n° 1, village Aka'Aka, dans le district de Hahake, sur le territoire de la commune de Mata-Utu.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, les candidats qui résident à Futuna ne pourraient se rendre à Wallis, la coordonnatrice met à leur disposition des moyens légers d'enregistrement. Ces moyens sont décrits dans le dossier mentionné à l'article 3. Le montage des séquences a lieu à Wallis dans les locaux décrits à l'alinéa 1er. La préparation, l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux délais fixés à l'article 19. A la fin du montage, l'émission peut être envoyée à Futuna par voie électronique pour procéder à la signature du bon à diffuser conformément à l'article 29.

Article 15 JORFARTI000025400893

La coordonnatrice s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16 JORFARTI000025400894

Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par la coordonnatrice. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.

Chapitre 1er : Emissions télévisées

Section I : Dispositions générales

Article 17 JORFARTI000025400914

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 18 JORFARTI000025400915

Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des listes à la coordonnatrice au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.

Article 19 JORFARTI000025400916

Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage est de quatre heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum de deux heures pour le montage.

Article 20 JORFARTI000025400917

En dehors du montage des émissions, les opérations de post production sont effectuées dans les locaux de France Télévisions, à Paris.

Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.

Section II : Eléments du décor

Article 21 JORFARTI000025400918

Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les listes ont la faculté d'insérer des éléments sonores ou musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les listes ont la faculté de faire apparaître leur logo, leur emblème, ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.

Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores

Article 22 JORFARTI000025400919

Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.

Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste de candidats.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.

Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels

Article 23 JORFARTI000025400920

En dehors du cas visé au deuxième alinéa de l'article 14, chaque enregistrement donne lieu à la mise à disposition d'un studio associé à une régie, comprenant :

― un mélangeur vidéo ;

― trois caméras ;

― une régie son ;

― un téléprompteur.

Article 24 JORFARTI000025400921

Les mandataires désignés par les listes indiquent, lors de la prise de rendez-vous, leur intention d'utiliser le téléprompteur.

Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier mentionné à l'article 3.

Si les mandataires souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 18 heures.

Article 25 JORFARTI000025400922

Le lieu affecté au montage des émissions comporte :

― un système de montage numérique assisté par ordinateur ;

― un système de montage sur disque dur ;

― un lecteur enregistreur DVD ;

― un ordinateur PAD radio.

Article 26 JORFARTI000025400923

La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation de tout autre appareil.

Chapitre 2 : Emissions radiophoniques

Article 27 JORFARTI000025400909

Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.

Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 28 JORFARTI000025400910

En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 29 JORFARTI000025400911

A la fin du montage de chaque émission, le mandataire de chaque liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.

Article 30 JORFARTI000025400912

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 31 JORFARTI000025400913

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.

Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants. Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.

TITRE III : PROGRAMMATION

Article 32 JORFARTI000025400898

Les émissions de la campagne électorale sont programmées du mercredi 14 mars au vendredi 16 mars 2012, puis du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2012.

Article 33 JORFARTI000025400899

Les émissions de la campagne électorale sont programmées :

― sur le service de radio Wallis et Futuna 1re, vers 12 heures, après le bulletin d'information ;

― sur le service de télévision Wallis et Futuna 1re, vers 19 h 30, après le journal d'information de France 2.

Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.

Article 34 JORFARTI000025400900

Les émissions de la campagne électorale doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Article 35 JORFARTI000025400901

Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Wallis et Futuna 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.

TITRE IV : DIFFUSION

Article 36 JORFARTI000025400902

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Wallis et Futuna 1re.

Article 37 JORFARTI000025400903

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement la coordonnatrice. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.

TITRE V : PUBLICATION

Article 38 JORFARTI000025400904

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 14 février 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

Code électoral (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025400868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).