Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-AG-02 du 13 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SNC Nord Communication pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Guadeloupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le13 janvier 2012
Publié le1er mars 2012
PublicationJORF n°0052 du 1 mars 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAR1205506S
IdentifiantJORFTEXT000025418162
RéférenceDécision n° 2012-AG-02 du 13 janvier 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SNC Nord Communication pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Guadeloupe, JO du 1er mars 2012, NOR CSAR1205506SLégifrance →

Le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2003-284 du 27 mai 2003 du conseil, reconduite par la décision n° 2007-377 du 17 avril 2007, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Guadeloupe ;

Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales de fonctionnement et d'organisation : Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu le résultat de délibération du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane en date du 12 octobre 2011 publié au Journal officiel du 1er décembre 2011 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SNC Nord Communication ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Pour le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane : Le président, M. Heinis

Article 1 JORFARTI000025418172

L'autorisation accordée par la décision n° 2003-284 du 27 mai 2003 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Guadeloupe est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 19 octobre 2012.

Article 2 JORFARTI000025418173

La SNC Nord Communication est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000025418174

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

― date de mise en service.

Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :

― diagramme de rayonnement mesuré ;

― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 KHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000025418175

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000025418176

La présente décision sera notifiée à la SNC Nord communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait au Lamentin, le 13 janvier 2012.

Annexe

Annexe JORFARTI000025418178

A N N E X E (*)

Nom du service : NRJ Guadeloupe.

Secteur d'implantation : Morne-à-Louis.

Fréquence : 107,2 MHz.

Adresse du site : lieudit Morne-à-Louis, 97116 Pointe-Noire.

Altitude du site (NGF) : 743 mètres.

Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.

Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.

Contraintes de rayonnement : disponibles sur le site du CSA (www.csa.fr).

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025418162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).