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Décret n° 2012-298 du 2 mars 2012 modifiant le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 2012
NatureDécret
Signé le2 mars 2012
Publié le3 mars 2012
PublicationJORF n°0054 du 3 mars 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSP1134560D
IdentifiantJORFTEXT000025431170
RéférenceDécret n° 2012-298 du 2 mars 2012 modifiant le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, JO du 3 mars 2012, NOR ETSP1134560DLégifrance →

Publics concernés : personnes s'estimant victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale. Objet : adaptation de l'organisation, du fonctionnement et des procédures des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et de la Commission nationale des accidents médicaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les conditions dans lesquelles plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation peuvent être créées dans une même région et supprime en conséquence la mention de leur caractère régional dans leur dénomination. Il adapte, par ailleurs, certaines conditions de fonctionnement de ces commissions ainsi que, lorsque sont en cause des dommages liés à des recherches biomédicales, les procédures conduites devant celles-ci. Le décret précise également les relations de la Commission nationale des accidents médicaux avec les commissions d'indemnisation et fixe les conditions dans lesquelles la commission nationale peut accéder à des données couvertes par le secret médical pour l'exercice de ses missions. Il supprime, en outre, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-5 et L. 1142-10 dans leur rédaction résultant de l'article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025431179

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

2° Avant l'article R. 1142-5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 1142-4-1. - La commission définie à l'article L. 1142-5 a pour ressort une région ou les régions que désigne l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Cet arrêté précise dans quelle région la commission a son siège.

Toutefois, plusieurs commissions peuvent être créées dans une même région, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, pour tenir compte du nombre de demandes d'indemnisation formulées auprès de la commission régionale existante, du nombre d'habitants de la région ainsi que du nombre de professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1. Le ressort de la commission comprend alors un ou plusieurs départements.

L'arrêté précise le ressort et la date d'entrée en fonction des nouvelles commissions. L'instruction des demandes dont la commission régionale est saisie à cette date se poursuit devant la nouvelle commission compétente, pour chaque demande, en vertu du premier alinéa de l'article R. 1142-13. Le délai mentionné à l'article L. 1142-8 court de la date de saisine de la commission régionale. » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 1142-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque commission comprend, outre son président : » ;

4° L'article R. 1142-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « régionales » est supprimé ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Les membres des commissions interrégionales sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la commission a son siège, après avis conforme des directeurs généraux des autres agences régionales de santé intéressées. » ;

5° Au troisième alinéa de l'article R. 1142-10, les mots : « ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé » sont remplacés par les mots : « , producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé ou promoteurs de recherche biomédicale » ;

6° A l'article R. 1142-11, les mots : « à l'exception des » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour les ».

Article 2 JORFARTI000025431189

La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1142-13 est ainsi modifié :

a) La première et la deuxième phrase du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. » ;

b) La troisième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé » sont remplacés par les mots : «, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche biomédicale » ;

2° A l'article R. 1142-14, les mots : « la commission, ou s'ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent » sont remplacés par les mots : « le président ou un président-adjoint peut » ;

3° L'article R. 1142-15-1 devient l'article R. 1142-15-2 et est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle » sont remplacés par les mots : « caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ou lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, le président ou un président-adjoint » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le président ou son adjoint » ;

4° Avant le nouvel article R. 1142-15-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 1142-15-1.-Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale. » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 1142-16, la référence à l'article R. 1142-15-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1142-15-2 ;

6° L'article R. 1142-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé » sont remplacés par les mots : « au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé ou au promoteur de recherche biomédicale » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 », sont insérés les mots : « ou d'un promoteur de recherche biomédicale ».

Article 3 JORFARTI000025431201

La sous-section 3 de la même section est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1142-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1142-19.-La commission réunie en formation de conciliation examine :

1° Les contestations relatives aux droits des malades et des usagers du système de santé mettant en cause un professionnel ou un établissement de santé de son ressort ;

2° Les demandes relatives aux litiges ou difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, effectué dans son ressort.» ;

2° A l'article R. 1142-20, les mots : « ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé » sont remplacés par les mots : « du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé ou du promoteur de recherche biomédicale ».

Article 4 JORFARTI000025431204

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1142-24 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, après le mot : « professions », est inséré le mot : « libérales » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article R. 1142-26 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « chargé de la santé ou par six des membres de la commission » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° A l'article R. 1142-28, les mots : « régionales ou interrégionales » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000025431213

La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée : 1° L'article R. 1142-30-1 est ainsi modifié : a) Le 5° est supprimé ; b) Le 6° devient le 5° ; c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 1142-30-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et de rapports d'expertise en réparation du dommage corporel que le candidat choisit parmi ceux qu'il a établis dans un cadre amiable ou juridictionnel et, le cas échéant, après s'être entretenus avec lui. Le candidat efface au préalable les mentions permettant d'identifier la ou les personnes dont il a examiné le cas. » ; 3° A l'article R. 1142-32-1, les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 1142-5 » ; 4° L'article R. 1142-34 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 1142-5 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » et le mot : « R. 142-12 » est remplacé par le mot : « R. 1142-12 » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « d'une commission régionale ou interrégionale » sont supprimés ; d) Au dernier alinéa, les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 1142-5 » ; 5° A l'article R. 1142-35, les mots : « régionales et interrégionales » sont supprimés ; 6° A l'article R. 1142-36, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ; 7° L'article R. 1142-38 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1142-38. - La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. Elle formule également, au vu de l'examen du fonctionnement de ces commissions, de l'analyse des avis qu'elles rendent et de comparaisons portant sur les modalités d'accès pour les demandeurs, des recommandations pour atteindre l'objectif, défini à l'article L. 1142-10, de mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Les recommandations sont adressées aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5, qui tiennent notamment à la disposition des experts celles relatives à la conduite des expertises. Ces commissions rendent compte, dans le rapport annuel prévu à l'article R. 1142-11, des suites qu'elles ont données aux recommandations de la commission nationale. » ; 8° L'article R. 1142-39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1142-39. - La commission nationale peut adresser au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé des propositions tendant à l'amélioration et à la mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elle informe de ces propositions les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5. » ; 9° A l'article R. 1142-40, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ; 10° L'article R. 1142-41 est ainsi modifié : a) Les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ; b) Les mots : « à l'exception de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour » ; 11° La sous-section est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical

« Art. R. 1142-41-1. - La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L. 1142-10, d'informations couvertes par le secret médical fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son président ou de son vice-président dans laquelle il désigne, parmi les médecins ou, le cas échéant, les chirurgiens-dentistes, le ou les membres auxquels ces informations sont rendues accessibles et, lorsque la demande concerne l'accès prévu au sixième alinéa du présent article, la durée pour laquelle ce dernier doit être ouvert. Cette communication concerne, notamment, les informations détenues par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 concernant les activités des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et nécessaires à la commission nationale pour l'exercice de ses missions, comme les missions d'expertise, les avis rendus et les rapports d'expertise sur lesquels ils sont fondés. « Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité à l'égard des tiers. « Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention "secret médical”. « Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art. « Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. « Lorsque ces informations sont rendues accessibles sous la forme d'un accès extranet à une base de données, il est attribué à cet effet, et pour une durée déterminée, un code d'accès aux membres désignés en application du premier alinéa. « Le formulaire prévu à l'article R. 1142-13 comporte une mention précisant au demandeur que les informations qu'il transmet à la commission qu'il a saisie peuvent être communiquées à la commission nationale pour l'accomplissement de ses missions. « Une information sur l'utilisation des données personnelles par la commission nationale figure sur son site internet ainsi que sur celui de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 et des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5. « Art. R. 1142-41-2. - Les informations communiquées en application de l'article R. 1142-41-1 sont utilisées et conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité, sous la responsabilité de la commission nationale. Seuls peuvent y accéder les membres médecins ou, le cas échéant, chirurgiens-dentistes de la commission, dans des conditions arrêtées par le président, après avis de la commission. « Ces membres ne peuvent en aucun cas utiliser ces informations à d'autres finalités que celles ayant justifié leur collecte et leur conservation. « Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre ces finalités, qui ne peut excéder un an, les informations en cause, au choix de la personne ou de l'organisme qui les a transmises, lui sont restituées dans des conditions identiques à celles prévues pour leur transmission à la commission nationale ou sont détruites. »

Article 6 JORFARTI000025431241

Au 1° de l'article R. 1142-5 et au b du 2° de l'article R. 1142-43 du code de la santé publique, les mots : « des usagers proposés par les » sont remplacés par les mots : « des usagers proposés par des ».

Article 7 JORFARTI000025431244

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article D. 1142-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « régionale » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

2° Au f du 2° de l'article R. 1142-43, après le mot : « professions », est inséré le mot : « libérales » ;

3° Au 11° de l'article R. 1142-46 et aux sixième et septième alinéas de l'article R. 1142-52, les mots : « régionales et interrégionales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1142-5 » ;

4° Au douzième alinéa de l'article R. 1142-52, les mots : « régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

5° Au deuxième alinéa de l'article R. 1142-61, les mots : « régionale ou interrégionale » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales » ;

6° L'article R. 1142-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1142-62. - Lorsque la personne regardée comme responsable des dommages par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de cette commission. »

Article 8 JORFARTI000025431254

Par dérogation à l'article R. 1142-43 du code de la santé publique, les mandats des membres titulaires et suppléants mentionnés au b du 2° de cet article en cours à la date de publication du présent décret prennent fin au 4 mars 2012.

Article 9 JORFARTI000025431256

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra

Textes cités liens · DILA7

Code civil - art. 1316-4 (V)
Code de la santé publique (V)

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