Publics concernés : personnel enseignant et de documentation de l'enseignement agricole privé. Objet : harmonisation de la procédure de validation du stage avec celle des enseignants titulaires et dérogation provisoire à l'exigence d'un master pour le recrutement en 3e catégorie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret harmonise la procédure de validation du stage du personnel enseignant et de documentation de l'enseignement agricole privé avec celle des enseignants titulaires en supprimant l'examen de qualification professionnelle. En outre, le niveau de recrutement sans concours en 3e catégorie ayant été relevé au niveau du master pour aligner ce niveau sur les autres catégories de personnel enseignant, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, le présent décret prévoit de recruter et classer en 3e catégorie les enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent lorsque le recrutement des candidats aux concours externe en 2e et 4e catégories est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 9 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000025446252
A l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux enseignants à l'issue d'un stage d'un an dont les conditions d'évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne et du troisième concours bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les enseignants qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude pédagogique peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage. »
Article 2 JORFARTI000025446255
L'article 19 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comme il est dit à l'article 17 ou en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude pédagogique, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, » sont remplacés par les mots : « en cas de non-obtention du certificat d'aptitude pédagogique, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, ».
Article 3 JORFARTI000025446260
A l'article 32 du même décret, les mots : « sont soumis aux épreuves de l'examen » sont remplacés par les mots : « doivent obtenir le certificat ».
Article 4 JORFARTI000025446263
A l'article 33 du même décret, les mots : « s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen » sont remplacés par les mots : « s'ils ont obtenu le certificat ».
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 5 JORFARTI000025446266
Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.
Article 6 JORFARTI000025446268
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Textes cités liens · DILA2
article L. 813-8 du code rural