Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mars 2012 relatif à la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2012
NatureArrêté
Signé le7 mars 2012
Publié le9 mars 2012
PublicationJORF n°0059 du 9 mars 2012
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1134248A
IdentifiantJORFTEXT000025455144
RéférenceArrêté du 7 mars 2012 relatif à la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier, JO du 9 mars 2012, NOR EFII1134248ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 ;

Vu le décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025455148

La carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme comporte les mentions conformes aux prescriptions figurant à l'annexe au présent arrêté.

Le demandeur de la carte professionnelle peut solliciter l'inscription de mentions particulières en lien avec l'exercice de la profession. Ces mentions sont portées sur la carte professionnelle au vu des indications figurant sur les documents présentés par le demandeur pour en justifier l'inscription.

Article 2 JORFARTI000025455150

L'arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques est abrogé.

L'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme est abrogé.

Article 3 JORFARTI000025455154

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 mars 2012.

Article 4 JORFARTI000025455156

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025455158

A N N E X E

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MENTIONS IMPRIMÉES

SUR LA CARTE PROFESSIONNELLE DE GUIDE-CONFÉRENCIER

La carte comporte deux volets.

Les mentions imprimées sur la première page du premier volet sont les suivantes :

République française

Mentions des ministères compétents

Guide-conférencier

Validité permanente

Carte numéro :

(Le numéro de la carte se compose des deux lettres CG, de sept chiffres suivis d'une lettre, permettant d'identifier respectivement : l'année de délivrance, le département, le numéro d'ordre de délivrance dans l'année et la nature de l'autorité administrative qui les a délivrés.)

Les mentions imprimées sur la deuxième page du premier volet sont les suivantes :

Emplacement photo du titulaire et tampon officiel

Signature du titulaire :

Mentions particulières (article 1er du présent arrêté) :

Les mentions imprimées sur la première page du second volet sont les suivantes :

Nom :

Prénom :

Né(e) :

A :

Nationalité :

Fait à , le :

Délivré par :

Signature du préfet

Les mentions imprimées sur la deuxième page du second volet sont les suivantes :

― le titulaire de la présente carte est autorisée à conduire des visites commentées dans les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et monuments historiques définis au titre II du livre IV du code du patrimoine conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

― le titulaire de la présente carte est exonéré de droit d'entrée pour les visites des musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et des monuments historiques définis au titre II du livre IV du code du patrimoine ;

― la présente carte doit être présentée à tout contrôle.

Fait le 7 mars 2012.

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre

Textes cités liens · DILA2

Code du tourisme. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025455144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).