Le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 ;
Vu le décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000025456308
1. La carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme comporte les mentions conformes aux prescriptions figurant à l'annexe au présent arrêté.
2. Le demandeur de la carte professionnelle peut solliciter l'inscription de mentions particulières en lien avec l'exercice de la profession. Ces mentions sont portées sur la carte professionnelle au vu des indications figurant sur les documents présentés par le demandeur pour en justifier l'inscription.
Article 2 LEGIARTI000025456310
A abrogé :
- Arrêté du 15 avril 1999 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. ANNEXE
Divisions : Annexes ; MENTIONS IMPRIMÉES SUR LA CARTE ET LE BADGE PROFESSIONNELS.
A modifié :
- Arrêté du 28 mars 2007 : art. 1
Divisions : Composition du dossier
Article 3 LEGIARTI000025456312
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 mars 2012.
Article 4 LEGIARTI000025456314
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000025456316
1. A N N E X E
2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MENTIONS IMPRIMÉES
3. SUR LA CARTE PROFESSIONNELLE DE GUIDE-CONFÉRENCIER
4. La carte comporte deux volets.
5. Les mentions imprimées sur la première page du premier volet sont les suivantes :
6. République française
7. Mentions des ministères compétents
8. Guide-conférencier
9. Validité permanente
10. Carte numéro :
11. (Le numéro de la carte se compose des deux lettres CG, de sept chiffres suivis d'une lettre, permettant d'identifier respectivement : l'année de délivrance, le département, le numéro d'ordre de délivrance dans l'année et la nature de l'autorité administrative qui les a délivrés.)
12. Les mentions imprimées sur la deuxième page du premier volet sont les suivantes :
13. Emplacement photo du titulaire et tampon officiel
14. Signature du titulaire :
15. Mentions particulières (article 1er du présent arrêté) :
16. Les mentions imprimées sur la première page du second volet sont les suivantes :
17. Nom :
18. Prénom :
19. Né(e) :
20. A :
21. Nationalité :
22. Fait à , le :
23. Délivré par :
24. Signature du préfet
25. Les mentions imprimées sur la deuxième page du second volet sont les suivantes :
26. ― le titulaire de la présente carte est autorisée à conduire des visites commentées dans les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et monuments historiques définis au titre II du livre IV du code du patrimoine conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
27. ― le titulaire de la présente carte est exonéré de droit d'entrée pour les visites des musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et des monuments historiques définis au titre II du livre IV du code du patrimoine ;
28. ― la présente carte doit être présentée à tout contrôle.
Fait le 7 mars 2012.
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre
Textes cités liens · DILA2