Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3223-51 à D. 3223-55 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2011,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000025545303
Il est créé au ministère de la défense et des anciens combattants, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPATIONAV » mis en œuvre par les commandants de zone maritime.
Dans le cadre de la coordination de l'action de l'Etat en mer, ce traitement a pour finalité de surveiller le trafic maritime à proximité du territoire national. A ce titre, il permet de connaître et de diffuser la situation des approches maritimes en temps réel.
Article 2 JORFARTI000025545304
Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er du présent arrêté, les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement « SPATIONAV » sont celles relatives :
I. - A l'identification des personnes :
a) Nom, numéros de téléphone et de télécopie, courriel du contact à terre du navire, de l'armateur, du propriétaire du navire, de l'assureur, de l'agent maritime et du capitaine du navire ;
b) Nature du lien entre la personne et le navire ;
c) Données de connexions des utilisateurs du système d'information (login et mots de passe).
II. ― A l'identification et à la localisation des navires :
a) Nom des navires ;
b) Numéro d'enregistrement à l'Organisation maritime internationale des navires ;
c) Numéro « maritime mobile service identity », correspondant à l'identité du service mobile maritime normalisé par l'International Télécommunication Union ;
d) Indicatif radiophonique du navire ;
e) Données de géolocalisation (par radar, par ondes radio ou par satellite).
Article 3 JORFARTI000025545305
La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel est au maximum de trois ans.
Article 4 JORFARTI000025545306
Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les opérateurs du système « SPATIONAV », des affaires maritimes et de la douane pour les informations relatives aux navires, aux données de localisation des navires, à l'identité et à la vie professionnelle des personnes liées aux navires ;
― les administrateurs du système pour les données de connexion.
Article 5 JORFARTI000025545307
Dans le cadre de la finalité définie à l'article 1er, le traitement « SPATIONAV » peut être mis en relation avec le traitement « TRAFIC 2000 » de la direction des affaires maritimes.
Article 6 JORFARTI000025545308
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 7 JORFARTI000025545310
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des commandants de zone maritime.
Article 8 JORFARTI000025545312
Les commandants de zone maritime sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le major général de la marine, S. Verwaerde
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