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Décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2012
NatureDécret
Signé le19 mars 2012
Publié le21 mars 2012
PublicationJORF n°0069 du 21 mars 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCD1128516D
IdentifiantJORFTEXT000025545317
RéférenceDécret n° 2012-377 du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités, JO du 21 mars 2012, NOR IOCD1128516DLégifrance →

Publics concernés : associations, fondations et congrégations dont le siège est à l'étranger et qui sont habilitées par leur droit national à recevoir des libéralités et Etats étrangers bénéficiaires de donations ou de legs portant sur des biens situés en France. Objet : simplification du régime juridique applicable aux libéralités consenties aux Etats et établissements étrangers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 17 mai 2011 a supprimé le régime d'autorisation auquel restaient encore soumises les libéralités accordées à des Etats ou des établissements étrangers. L'acceptation est libre, sauf opposition de l'administration. Le décret précise la procédure applicable. Il énumère les documents à joindre à la déclaration de la libéralité. Il décrit la procédure au terme de laquelle le ministre de l'intérieur peut décider de faire usage de son droit d'opposition : recueil des avis des ministres concernés, critères pour la mise en œuvre du droit d'opposition et, le cas échéant, procédure contradictoire. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 910 du code civil dans sa version issue de l'article 21 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code civil, notamment son article 910 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 795 ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21, 22 et 24 ;

Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025545330

Le décret du 11 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000025545331

Les articles 1er à 6 constituent le chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier. ― Libéralités consenties aux établissements français ».

Article 3 JORFARTI000025545332

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « au préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, devenu le troisième, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « au préfet » ;

4° Aux 3° et 4°, après les mots : « de l'association ou », est inséré le mot : « de ».

Article 4 JORFARTI000025545338

Après l'article 6, est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités

« Art. 6-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants :

« 1° En matière de legs :

« a) Pour les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;

« b) Pour les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

« 2° En matière de donation :

« a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

« b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;

« c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.

« Art. 6-2. - I. ― Lorsqu'ils sont avisés d'une succession satisfaisant aux critères définis à l'article 6-1, les notaires en informent l'Etat ou l'établissement étrangers et en font la déclaration au ministre de l'intérieur.

« Lorsque l'Etat ou l'établissement étrangers est bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, il appartient au mandataire désigné selon la loi étrangère pour accomplir les formalités en France de procéder à la déclaration de la donation au ministre de l'intérieur.

« II. ― La déclaration au ministre de l'intérieur est faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :

« 1° En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès ou d'un bulletin de décès du testateur ;

« 2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de donation ou, à défaut, la justification de la libéralité ;

« 3° La justification de l'acceptation de la libéralité par l'Etat ou par l'établissement étrangers ainsi que, le cas échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu de son objet statutaire ;

« 4° La procuration à une personne nommément désignée par l'Etat ou par l'établissement étrangers pour accomplir les formalités en France ou la justification de la nomination d'un mandataire désigné selon la loi étrangère ;

« 5° Les statuts de l'établissement étranger bénéficiaire, déclarés ou approuvés conformément à son droit national, et tout document officiel attestant que l'établissement est habilité par son droit national à recevoir des libéralités.

« III. ― Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, la déclaration est accompagnée d'une description du bien précisant sa nature, son support, le nom de son auteur, son titre et sa date, ses matériaux, ses dimensions ainsi que tout signe distinctif utile à son identification, et d'une photographie d'un format suffisant pour rendre possible la reconnaissance du bien.

« Lorsque le dossier est complet, le ministre de l'intérieur adresse au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer.

« En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes.

« Art. 6-3. - Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères qui dispose d'un délai de huit mois pour émettre son avis.

« Le cas échéant, il recueille simultanément l'avis du ou des autres ministres intéressés qui doit lui parvenir dans un délai de six mois.

« Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.

« Art. 6-4. - Au vu des avis recueillis, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités consenties aux Etats ou établissements étrangers, pour les motifs tirés :

« 1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ;

« 2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée.

« Le ministre de l'intérieur peut également faire usage de son droit d'opposition lorsque l'établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d'exécuter les charges liées à la libéralité.

« Art. 6-5. - Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par lettre remise contre signature. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

« A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre remise contre signature, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.

« L'absence de notification de la décision dans le délai de douze mois mentionné à l'article 6-2 vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.

« Art. 6-6. - L'absence de décision d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger est sans effet sur son éligibilité éventuelle au bénéfice des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues par l'article 795 du code général des impôts en faveur de certains organismes ou établissements. Ces exonérations fiscales s'appliquent aux établissements étrangers répondant aux mêmes conditions que les établissements français éligibles lorsqu'il existe en la matière un régime de réciprocité entre la France et l'Etat où l'établissement a son siège, cette réciprocité résultant d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un accord particulier.

« Art. 6-7. - L'absence de décision d'opposition du ministre de l'intérieur à l'acceptation d'une libéralité par un Etat ou un établissement étrangers ne dispense pas le demandeur de recueillir les autorisations requises, le cas échéant, par d'autres législations. »

Article 5 JORFARTI000025545352

I. ― Les articles 7 à 12 constituent le chapitre III intitulé : « Chapitre III. ― Dispositions diverses ».

II. ― Les articles 12-1 à 12-4 constituent le chapitre IV intitulé : « Chapitre IV. ― Rescrit administratif ».

III. ― L'article 12-5 constitue le chapitre V intitulé : « Chapitre V. ― Applicabilité outre-mer ».

Article 6 JORFARTI000025545353

Au premier alinéa de l'article 12-5, les mots : « 1er à 7 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6,7 ».

Article 7 JORFARTI000025545355

L'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations est abrogé.

Article 8 JORFARTI000025545358

La demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étrangers formulée avant la publication du présent décret vaut déclaration et le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la publication du présent décret.

Article 9 JORFARTI000025545359

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA9

Code général des impôts, CGI. (V)
Code civil (V)
Code du patrimoine. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025545317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).