Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2012
NatureDécret
Signé le19 mars 2012
Publié le21 mars 2012
Articles9 articles en vigueur
NORIOCD1128516D
IdentifiantLEGITEXT000025546084
RéférenceDécret n° 2012-377 du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : associations, fondations et congrégations dont le siège est à l'étranger et qui sont habilitées par leur droit national à recevoir des libéralités et Etats étrangers bénéficiaires de donations ou de legs portant sur des biens situés en France. Objet : simplification du régime juridique applicable aux libéralités consenties aux Etats et établissements étrangers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 17 mai 2011 a supprimé le régime d'autorisation auquel restaient encore soumises les libéralités accordées à des Etats ou des établissements étrangers. L'acceptation est libre, sauf opposition de l'administration. Le décret précise la procédure applicable. Il énumère les documents à joindre à la déclaration de la libéralité. Il décrit la procédure au terme de laquelle le ministre de l'intérieur peut décider de faire usage de son droit d'opposition : recueil des avis des ministres concernés, critères pour la mise en œuvre du droit d'opposition et, le cas échéant, procédure contradictoire. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 910 du code civil dans sa version issue de l'article 21 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. Le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code civil, notamment son article 910 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 795 ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21, 22 et 24 ;

Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025546098

1. Le décret du 11 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000025546100

A modifié :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

A créé :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
    Divisions : Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français

Article 3 LEGIARTI000025546102

A modifié :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 : art. 1

Article 4 LEGIARTI000025546104

A créé :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 : art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3, art. 6-4, art. 6-5, art. 6-6, art. 6-7
    Divisions : Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités

Article 5 LEGIARTI000025546107

A créé :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
    Divisions : Chapitre III : Dispositions diverses ; Chapitre IV : Rescrit administratif ; Chapitre V : Applicabilité outre-mer

A modifié :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 : art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 12-1, art. 12-2, art. 12-3, art. 12-4, art. 12-5

Article 6 LEGIARTI000025546114

A modifié :

  • Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 : art. 12-5

Article 7 LEGIARTI000025546116

A abrogé :

  • Décret n°66-388 du 13 juin 1966 : art. 3

Article 8 LEGIARTI000025546110

1. La demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étrangers formulée avant la publication du présent décret vaut déclaration et le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la publication du présent décret.

Article 9 LEGIARTI000025546112

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA9

Code général des impôts, CGI. (V)
Code civil (V)
Code du patrimoine. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025546084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.