1. La demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étrangers formulée avant la publication du présent décret vaut déclaration et le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 mars 2012.
TexteDécret n°2012-377 du 19 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025546110
Texte parentLEGITEXT000025546084
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