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Décret n° 2012-388 du 21 mars 2012 relatif à la chambre du conseil de la Cour des comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2012
NatureDécret
Signé le21 mars 2012
Publié le23 mars 2012
PublicationJORF n°0071 du 23 mars 2012
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1205284D
IdentifiantJORFTEXT000025554219
RéférenceDécret n° 2012-388 du 21 mars 2012 relatif à la chambre du conseil de la Cour des comptes, JO du 23 mars 2012, NOR PRMX1205284DLégifrance →

Publics concernés : magistrats de la Cour des comptes. Objet : réforme de la chambre du conseil, l'une des formations délibérantes de la Cour des comptes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2012. Notice : le décret a pour objet d'améliorer le fonctionnement de la chambre du conseil de la Cour des comptes. Celle-ci pourra désormais se réunir soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. La formation plénière est composée comme l'actuelle chambre du conseil : premier président, présidents de chambre, conseillers maîtres, conseillers maîtres en service extraordinaire, présidents de chambre régionale des comptes (CRC) ayant le grade de conseiller maître. La formation ordinaire est composée d'un effectif plus réduit : en ce qui concerne les conseillers maîtres et les présidents de CRC, seuls cinq conseillers maîtres par chambre de la Cour des comptes et seuls les présidents de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller maître et dont la CRC a participé au rapport examiné en font partie. Le procureur général assiste aux séances de chacune des formations. La formation plénière est compétente pour l'examen du rapport public annuel, des rapports prévus par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des rapports, prévus par les articles LO 132-2-1 et LO 132-3 du code des juridictions financières, sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et sur la certification des comptes sociaux (six rapports par an). La chambre du conseil ordinaire est compétente pour l'examen des autres rapports publiés. Références : le code des juridictions financières, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 modifiée relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 9 février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025554225

Au deuxième alinéa de l'article R. 112-3 du code des juridictions financières, après les mots : « chambre du conseil », sont insérés les mots : « dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 ».

Article 2 JORFARTI000025554228

A l'article R. 112-15 du même code, après les mots : « chambre du conseil », sont insérés les mots : « statuant en formation plénière ou en formation ordinaire ».

Article 3 JORFARTI000025554231

L'article R. 112-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-17.-La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

« Art. R. 112-17-1.-I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans voix délibérative.

« II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.

« Art. R. 112-17-2.-I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans voix délibérative.

« II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.

« Art. R. 112-17-3.-Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :

« 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

« 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

« 3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;

« 4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;

« 5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;

« 6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.

« Art. R. 112-17-4.-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. »

Article 4 JORFARTI000025554236

L'article R. 136-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article R. 112-17 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article R. 112-17 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3 ».

Article 5 JORFARTI000025554240

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 21 mars 2012.

François Fillon

Textes cités liens · DILA4

Code des juridictions financières (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025554219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).