Article 1 JORFARTI000025586302
Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 10.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-4 et R. 321-1,
Arrête :
Le code de commerce (partie Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 10.
Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III, les mots : « Les sociétés » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« De la déclaration
« Art. A. 321-1.-Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article. »
1° Dans les intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre II du livre III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
2° A l'article A. 321-26, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
A l'article A. 321-35, lesmots : « d'une société » sont remplacés par les mots : « d'un opérateur », les mots : « dans une société » sont remplacés par les mots : « chez un opérateur » et le mot : « laquelle » est remplacé par le mot : « lequel ».
Au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III, les références aux articles : « A. 321-1, A. 321-2, A. 321-3, A. 321-4, A. 321-5, A. 321-6, A. 321-7, A. 321-8 » sont respectivement remplacées par les références : « A. 321-2, A. 321-3, A. 321-4, A. 321-5, A. 321-6, A. 321-7, A. 321-8, A. 321-9 ».
Au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III, les références aux articles : « A. 321-9, A. 321-10, A. 321-11, A. 321-12, A. 321-13, A. 321-14, A. 321-15, A. 321-16, A. 321-17, A. 321-18, A. 321-19 » sont respectivement remplacées par les références : « A. 321-10, A. 321-11, A. 321-12, A. 321-13, A. 321-14, A. 321-15, A. 321-16, A. 321-17, A. 321-18, A. 321-19, A. 321-20 ».
A la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III, les références aux articles : « A. 321-26, A. 321-27, A. 321-28, A. 321-29, A. 321-30, A. 321-31, A. 321-32, A. 321-33, A. 321-34, A. 321-35, A. 321-36 » sont respectivement remplacées par les références : « A. 321-27, A. 321-28, A. 321-29, A. 321-30, A. 321-31, A. 321-32, A. 321-33, A. 321-34, A. 321-35, A. 321-36, A. 321-37 ».
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III est abrogée.
Après l'annexe 3-2, il est créé deux nouvelles annexes ainsi rédigées :
« A N N E X E 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1) « ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-I
(2°) DU CODE DE COMMERCE
« OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
« Personne physique
« Je soussigné (e) « Né (e) le à « Demeurant « Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles : « " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. « I. ― S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : « 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ; « 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ; « 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18 ” ». « Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement. « Fait à, le « Signature
« A N N E X E 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1) « ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 321-1-II
(4°) DU CODE DE COMMERCE
« OPÉRATEUR DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Y COMPRIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
« Dirigeant de personne morale
« Je soussigné (e) « Né (e) le à « Demeurant « Dirigeant de l'opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques
« Fonction occupée « Déclare prendre connaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes desquelles : « " Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. « II. ― S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : « 1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ; « 2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ; « 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ; « 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ; « 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18 ” ». « Certifie sur l'honneur n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession que j'exerçais, le cas échéant, antérieurement. « Fait à, le « Signature ». 11 Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires civiles et du sceau, L. Vallée
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.