Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-459 du 6 avril 2012 portant diverses dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 2012
NatureDécret
Signé le6 avril 2012
Publié le8 avril 2012
PublicationJORF n°0085 du 8 avril 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1205505D
IdentifiantJORFTEXT000025641756
RéférenceDécret n° 2012-459 du 6 avril 2012 portant diverses dispositions relatives à la transparence financière de la vie politique, JO du 8 avril 2012, NOR JUSC1205505DLégifrance →

Publics concernés : personnes soumises au contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ; membres de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Objet : modèle de déclaration de situation patrimoniale ; durée de mandat des membres de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ; fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de l'obligation de déclaration de situation patrimoniale auprès de la commission. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret renouvelle le modèle de déclaration de situation patrimoniale qui doit être remplie par les membres du Gouvernement, les élus et les dirigeants d'entreprises publiques soumis au contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, afin d'y indiquer, notamment, les pouvoirs de la commission et les sanctions encourues en cas de manquement du déclarant à ses obligations. Il précise la durée du mandat des membres de la commission en cas de remplacement d'un siège vacant. Il définit les fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de l'obligation de déclaration de son patrimoine prévue à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Références : l'article 3 du présent décret est pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 64 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 160 ;

Vu la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et des sénateurs, notamment ses articles 2, 3 et 24 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 21, 22, 24, 29 et 30 ;

Vu le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 modifié relatif à la Commission pour la transparence financière de la vie politique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025641771

Le modèle de déclaration de situation patrimoniale annexé au décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 susvisé est remplacé par le modèle annexé au présent décret.

Article 2 JORFARTI000025641772

L'article 5 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement mentionnée au premier alinéa. »

Article 3 JORFARTI000025641774

Le titre suivant est inséré après l'article 7 du même décret :

« TITRE III

« FONCTIONS DE PRÉSIDENT OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL SOUMISES À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION

« Art. 7-1.-Sont regardées comme des fonctions de président ou de directeur général, pour l'application du II de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée les fonctions suivantes ou exercées au titre des appellations suivantes :

« 1° Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu ;

« 2° Président-directeur général ;

« 3° Président du conseil de surveillance et membre du directoire, dans les sociétés ou établissements comportant un conseil de surveillance et un directoire ;

« 4° Directeur général ;

« 5° Représentant légal de la société lorsque celle-ci est dépourvue de directeur général.

« Dans les collectivités d'outre-mer compétentes en matière de droit commercial, les fonctions précédentes s'entendent, en tant que de besoin, des fonctions homologues prévues par le droit localement applicable. »

Article 4 JORFARTI000025641776

Le décret n° 96-762 du 1er septembre 1996 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, en ce qui concerne l'obligation de déclaration de situation patrimoniale applicable aux titulaires de certaines fonctions, est abrogé.

Article 5 JORFARTI000025641779

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 6 JORFARTI000025641780

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025641782

A N N E X E

Déclaration de situation patrimoniale au titre de :

Nom : Prénom :

Déclaration de début de mandat. Date de nomination ou d'entrée en fonctions :.../.../...

Déclaration de fin de mandat. Date de renouvellement ou de fin de fonctions :.../.../...

Pour les dirigeants d'organismes publics :

― nom de la société :

― nom de la société mère ou du groupe :

― chiffre d'affaires (pour les SEM) :

― nombre de logements (pour les OPAC et OPHLM) :

Renseignements personnels :

Année de naissance :

Profession :

Régime matrimonial :

Enfants à charge :

Profession du conjoint :

Autres mandats ou fonctions :

Adresse à utiliser pour le courrier :

Indications générales :

1. La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs et la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique :

― autorisent désormais la commission à demander aux personnes assujetties à son contrôle communication des déclarations faites au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune et lui ont donné la possibilité, à défaut de communication de ces documents, d'en demander une copie à l'administration fiscale ;

― prévoient une peine de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques et de celle d'exercer une fonction publique pour les personnes ayant omis sciemment de déclarer une part substantielle de leur patrimoine ou en ayant fourni une évaluation mensongère portant atteinte à la sincérité de leur déclaration et à la possibilité pour la commission d'exercer sa mission.

2. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger et ceux n'entrant pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Pour ce motif, la production d'une déclaration faite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne dispense pas de remplir la présente déclaration de situation patrimoniale.

3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.

I.-Immeubles bâtis et non bâtis.


ADRESSE,
nature du bien (1),
superficie

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
(acquisition, succession, donation...)
Nom du précédent propriétaire

RÉGIME
juridique du bien (2)

DATE
d'acquisition

PRIX
d'acquisition et montant
des travaux effectués depuis

VALEUR
vénale (3) (4) à la date de la déclaration



















(1) Appartement, immeuble, maison individuelle, local commercial, terrain, garage.
(2) Bien propre, bien commun, bien indivis, propriété directe, SCI.
(3) Ne donner la valeur vénale que des parts que vous détenez et non la valeur globale du bien.
(4) Ne pas appliquer d'abattement sur la résidence principale.

II.-Valeurs mobilières.

1. Valeurs non cotées en bourse.


DÉNOMINATION
et objet de l'entreprise

PRIX
d'acquisition

VALEUR
actuelle

POURCENTAGE
de participation
dans le capital social








Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser, en cas de variation de la valeur des parts, ce qui relève des résultats de l'entreprise et ce qui relève des versements que vous avez pu effectuer.

2. Valeurs cotées en bourse et placements divers (1).

Il convient d'identifier l'établissement teneur du compte et le numéro de compte.


PORTEFEUILLE, NATURE DU PLACEMENT

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION










Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser la variation de ces valeurs en indiquant la part qui relève de l'évolution des cours boursiers et de la capitalisation des revenus de ces placements, d'une part, et celle qui relève des versements directs ou des prélèvements que vous avez effectués, d'autre part.

(1) SICAV, fonds communs de placements, SCPI, PEA, etc.

Annexe JORFARTI000025641786

III. - Assurances vie. Il convient d'identifier l'établissement teneur du contrat et les références de chaque contrat.


NATURE ET DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT

VALEUR DE RACHAT








Pour les déclarations de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction, il y a lieu de préciser la variation de ces valeurs en indiquant la part qui relève du taux minimum garanti du capital lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie, d'une part, et celle qui relève des versements périodiques ou libres ou des retraits que vous avez effectués, d'autre part. IV. - Comptes bancaires courants ou d'épargne, livrets, LDD, PEL, CEL, espèces ou autres. Il convient d'identifier l'établissement teneur du compte et le numéro de compte.


NATURE DU COMPTE

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION










V. - Meubles meublants. Valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration ou, à défaut, valeur d'acquisition.


BIEN

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION










VI. - Collections, objets d'art, bijoux, pierres précieuses, or. Valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration, ou à défaut valeur d'acquisition.


NATURE

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION










VII. - Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc.


NATURE

MARQUE

ANNÉE D'ACHAT

VALEUR D'ACQUISITION

VALEUR ACTUELLE

























VIII. - Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices.


NATURE

ACTIF

ENDETTEMENT

RÉSULTAT FISCAL




















IX. - Autres biens, dont les comptes courants de société.


NATURE

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION










X. - Biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger.


NATURE

VALEUR À LA DATE DE LA DÉCLARATION










XI. - Passif.


ORGANISME PRÊTEUR
ou nom et adresse du créancier

NATURE,
date et objet de la dette

MONTANT TOTAL
et durée de l'emprunt

SOMME RESTANT
à rembourser à la date
de la déclaration

MONTANT
des mensualités

























Rubrique à remplir uniquement en cas de déclaration de fin de mandat, de renouvellement ou de cessation d'une fonction. (Tout manquement à l'obligation de déclaration de fin de mandat est puni de 15 000 € d'amende.) XII. - Evénements majeurs ayant affecté la composition de votre patrimoine. La commission devant apprécier la variation de votre patrimoine, les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine doivent être déclarés (achats, ventes de biens immobiliers, d'entreprises, de fonds de commerce, de clientèles, de charges ou d'offices, emprunts contractés, successions reçues, donations reçues ou faites, partages suite à divorce) ainsi que les variations de la valeur du patrimoine qui en ont résulté. Il est souhaitable que ces éléments soient appuyés, à titre facultatif et afin d'éviter d'éventuelles demandes d'éclaircissements, par des justificatifs de l'évolution du patrimoine, notamment lorsque celle-ci est supérieure à l'épargne qui pourrait être dégagée sur la base des seules indemnités ou rémunérations liées aux mandats ou fonctions détenus, et des revenus perçus pendant la durée du mandat ou des fonctions, tels que les déclarations faites au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune, des actes notariés, des attestations bancaires.


NATURE ET DATE
des événements

ENTRÉE
dans votre patrimoine
(montant)

SORTIE
de votre patrimoine
(montant)

RÉEMPLOI
des sommes perçues
















La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. Fait à , le

Signature

Fait le 6 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA13

Code de commerce (V)
Code électoral (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025641756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).