Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-460 du 6 avril 2012 relatif à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 2012
NatureDécret
Signé le6 avril 2012
Publié le8 avril 2012
PublicationJORF n°0085 du 8 avril 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1203898D
IdentifiantJORFTEXT000025641787
RéférenceDécret n° 2012-460 du 6 avril 2012 relatif à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile, JO du 8 avril 2012, NOR JUSC1203898DLégifrance →

Publics concernés : Cour nationale du droit d'asile (CNDA), juridictions administratives, juridictions judiciaires, demandeurs d'asile. Objet : procédure administrative contentieuse. Contentieux des étrangers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté déterminant les modalités techniques de mise en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la CNDA. Notice : le décret précise les modalités d'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la CNDA. Références : le code modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 733-1 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025641790

Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), il est inséré, après l'article R. 733-20, une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences

« Art. R. 733-20-1. - Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé. « Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication du droit pour l'intéressé de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis. « Dans tous les cas où il est recouru au moyen de communication audiovisuelle, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section « Art. R. 733-20-2. - En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. « Art. R. 733-20-3. - Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile. « Art. R. 733-20-4. - Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience. « Chacun de ces procès-verbaux mentionne : « ― le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ; « ― le nom du requérant et le numéro du recours ; « ― lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ; « ― la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ; « ― les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ; « ― l'heure de la fin de la communication audiovisuelle. « Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent. « Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article R. 733-17. »

Article 2 JORFARTI000025641797

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA3

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025641787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).