Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2012
NatureArrêté
Signé le28 mars 2012
Publié le11 avril 2012
PublicationJORF n°0086 du 11 avril 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1208001A
IdentifiantJORFTEXT000025668875
RéférenceArrêté du 28 mars 2012 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile, JO du 11 avril 2012, NOR DEVA1208001ALégifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 2 février 2012,

Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000025668881

Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :

― des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;

― des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

Article 2 JORFARTI000025668882

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut réaliser des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes, lorsqu'il y participe dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage. Dans ce cas, les actions menées se déroulent sous la supervision d'un agent qualifié dans la spécialité correspondante.

Article 3 JORFARTI000025668883

Pour être valide, la licence de surveillance doit être assortie d'au moins une qualification valide.

La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Pour chaque domaine, un manuel du contrôle technique (MCT) définit le champ d'application du domaine, les spécialités et les qualifications associées aux spécialités.

Il précise également les actions de surveillance qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

Le MCT définit les conditions techniques particulières pour l'obtention et le maintien des qualifications.

Ces conditions peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures exercées au titre d'une autre qualification, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, ou toute combinaison de ces conditions.

Article 4 JORFARTI000025668884

Les conditions de délivrance, de maintien, de suspension, de rétablissement et de retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définies en annexe au présent arrêté. Une instruction de la direction de la sécurité de l'aviation civile précise les modalités pratiques de mise en œuvre.

Article 5 JORFARTI000025668885

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents des services d'Etat de l'aviation civile implantés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté l'organisme pour la sécurité de l'aviation civile (OSAC) et l'organisme du contrôle en vol (OCV).

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6 JORFARTI000025668886

A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté les agents exerçant des actions de surveillance sont réputés détenir la licence de surveillance et les qualifications correspondantes.

Une licence de surveillance, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.

Article 7 JORFARTI000025668887

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2012.

Article 8 JORFARTI000025668889

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025668890

A N N E X E S A N N E X E I 1. Définitions

DSAC : direction de la sécurité de l'aviation civile Direction technique : direction technique de l'échelon central de la DSAC. Domaine : domaine technique d'intervention de la DSAC pour la mise en œuvre de la politique en matière de sécurité de l'aviation civile ou de sûreté, sous la responsabilité d'une direction technique. Licence : titre individuel délivré par la direction de la sécurité de l'aviation civile attestant qu'une personne détient les compétences nécessaires pour remplir les fonctions de surveillance correspondantes qui lui sont confiées. Manuel du contrôle technique (MCT) : document approuvé par la DSAC décrivant les modes opératoires pour l'exercice des missions de contrôle et de surveillance dans un domaine particulier. Prorogation : maintien de validité de la qualification au-delà de sa date d'échéance. Qualification : habilitation requise pour l'exercice des fonctions de surveillance qui lui sont rattachées et qui sont propres à une spécialité. Référent : expert désigné du domaine concerné qui, à ce titre, est en charge des points de doctrine de surveillance, des procédures de surveillance et de la mise en œuvre des formations. Retrait : acte administratif par lequel une qualification est retirée à son possesseur. Spécialité : branche d'activité spécifique au sein d'un domaine, requérant un ensemble de compétences particulières. Supervision : action de contrôle effectuée par un agent qualifié destinée à permettre de s'assurer de la qualité du travail effectué par un agent non encore qualifié en situation d'exercice d'actes de surveillance, ou par un agent en cours de renouvellement de qualification. Suspension : situation correspondant à la perte temporaire d'une qualification.

2. Conditions de délivrance initiale de la licence 2.1. Dispositions générales

L'obtention initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'une première qualification. Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations. Les conditions d'obtention de cette première qualification sont précisées dans le MCT du domaine considéré, et supposent : ― le suivi d'une formation théorique ; ― le suivi d'une formation pratique consistant en une mise en situation réelle accompagnée, sous la supervision d'un agent qualifié. La durée de validité de la formation théorique est de deux ans maximum. La licence et les qualifications sont délivrées par le directeur de la DSAC. La licence de surveillance, matérialisée par une carte professionnelle, contient les mentions qui indiquent le ou les différents domaines pour lesquels le titulaire est qualifié ainsi que la ou les qualifications détenues et leur date de fin de validité.

2.2. Dispositions particulières en cas d'échec 2.2.1. Echec en cours de formation pratique

Si un agent ne parvient pas, dans le cadre de la formation pratique, à réaliser d'une manière satisfaisante les actions de surveillance sous la supervision d'un agent qualifié, une analyse de la situation et de ses résultats est effectuée par la direction technique concernée et le service d'appartenance de l'agent. Cette analyse, dont le résultat est communiqué à l'agent, permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le MCT.

2.2.2. Echec aux épreuves

En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le MCT du domaine considéré et dans la limite de trois tentatives pour chaque épreuve. En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants de la direction technique concernée, de son service d'appartenance, et, le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

2.3. Obtention de qualifications supplémentaires

Les conditions d'obtention d'une qualification supplémentaire sont décrites dans le MCT du domaine considéré.

3. Conditions de maintien, de suspension, de rétablissement et de retrait des qualifications 3.1. Maintien

Les dispositions relatives au maintien des qualifications sont définies dans le MCT de chaque domaine considéré. Le maintien d'une qualification suppose : ― le suivi de formations continues définies par la direction technique concernée, notamment sur les évolutions réglementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ; ― des conditions d'expérience récentes. Lorsque ces conditions sont remplies à la date d'échéance de la validité de la qualification, celle-ci est prorogée conformément aux dispositions du MCT. La prorogation anticipée d'une qualification est possible selon les mêmes dispositions.

3.2. Suspension et rétablissement

A la date de fin de validité, en cas de non-respect des conditions de maintien, la qualification correspondante est suspendue. La licence de surveillance est suspendue lorsqu'aucune qualification correspondante n'est plus valide. Dans les douze mois qui suivent la suspension d'une qualification, l'agent peut la recouvrer à condition d'accomplir une ou plusieurs actions de surveillance sous supervision effectuée(s) de façon satisfaisante, et, éventuellement, suivre une formation, selon des conditions fixées dans le MCT. L'agent dont la qualification est suspendue n'est pas autorisé à réaliser les actions de surveillance associées, sauf en situation de supervision et en vue de recouvrer la qualification. Cette action sous supervision porte sur les points ayant conduit à la suspension.

3.3. Retrait

Une qualification peut être retirée dans les cas suivants : i) La qualification préalablement suspendue n'a pas été rétablie dans les douze mois qui suivent la suspension, conformément au 3.2 ; ii) Suite à une procédure de mise en doute, conformément au 3.4. Les conditions de rétablissement d'une qualification qui a été retirée sont identiques à celles exigées pour l'obtention initiale de cette même qualification.

3.4. Mise en doute

En cas de mise en cause de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent, le processus de « mise en doute » ci-dessous décrit est engagé, à l'initiative du chef de service de l'agent. Une résolution doit être tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre lui-même, éventuellement assisté d'une personne de son choix, et sa hiérarchie. Si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet. Un dossier est constitué par le service d'appartenance et analysé par la direction technique concernée. L'agent concerné en est informé. La commission examine le cas, auditionne l'agent assisté s'il le souhaite d'une personne de son choix, et statue sur les suites à donner. A l'issue, certaines qualifications ou toutes les qualifications peuvent être suspendues ou retirées. Des conditions particulières de récupération peuvent être définies. Cette commission est constituée par un président et un vice-président permanents nommé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle réunit ensuite des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile qui comprennent un représentant du service d'appartenance de l'agent, de la direction technique concernée, de la sous-direction des ressources humaines du secrétariat général, et un agent qualifié dans la même spécialité.

A N N E X E I I 1. Glossaire

RMA : responsable de mission d'audit. 1.1. Domaine personnels navigants PN : personnels navigants. 1.2. Domaine aérodrome CHEA : conditions d'homologation et d'exploitation des aérodromes. SSLIA : service de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs. PPA : protection contre le péril animalier. EISA : étude d'impact sur la sécurité aérienne. SGS : système de gestion de la sécurité. 1.3. Domaine navigation aérienne AFIS : service d'information de vol d'aérodrome. ATS : service de la circulation aérienne. AIS : service d'information aéronautique. CNS : communication, navigation, surveillance. MET : météo. 1.4. Domaine opérations aériennes et navigabilité TPP : transport public de passagers. RSC : responsable de suivi compagnie. TA-AG : travail aérien et aviation générale. CTE : contrôleur technique d'exploitation. PCM : responsable de certification. 1.5. Domaine sûreté 1.6. Domaine sécurité des systèmes d'information SSI : sécurité des systèmes d'information.

2. Domaines, spécialités et qualifications Personnels navigants


MÉDICAL

LICENCES PN

ORGANISMES DE FORMATION PN

SIMULATEURS DE VOL

PILOTES CONTRÔLEURS

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Pilote contrôleur

Auditeur

Inspecteur senior

Inspecteur senior

Inspecteur senior

Pilote contrôleur senior

RMA

Référent

Référent

RMA

Référent

Aérodromes


CHEA/TAC

SSLIA

PPA

ÉNERGIE ― BALISAGE

HÉLISTATION

EISA

SGS

Inspecteur

Auditeur

Auditeur

Auditeur

Auditeur

Auditeur

Auditeur

Auditeur

RMA ou référent

Navigation aérienne


ÉTUDES SÉCURITÉ

SURVEILLANCE AFIS

ATS AIS CNS

MET

FORMATION

ÉVALUATION AFIS

LICENCES NA

Inspecteur

Inspecteur
licences NA

Correspondant études de sécurité

Auditeur AFIS

Auditeur ATS AIS CNS

Auditeur MET

Auditeur centre de formation

Evaluateur AFIS

Auditeur licences NA

RMA ou référent

Opérations aériennes et navigabilité


TPP

TRAVAIL AÉRIEN ET AG

CONTRÔLES D'EXPLOITATION

NAVIGABILITÉ
certification

NAVIGABILITÉ
agréments

Inspecteur

Inspecteur

CTE

Chargés de zone Observatoire

―

―

Auditeur,
RSC

Inspecteur senior

CTE Principal

―

PCM
Expert

Auditeur

Référent,
RMA

Référent

Référent

Référent

―

―

Sûreté


Sûreté

Inspecteur

Auditeur

RMA

Sécurité des systèmes d'information


SSI

Auditeur

Référent

Environnement Réservé.

Fait le 28 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 216/2008

Aller plus loin

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