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Décret n° 2012-471 du 11 avril 2012 relatif à l'agrément et au contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 2012
NatureDécret
Signé le11 avril 2012
Publié le13 avril 2012
PublicationJORF n°0088 du 13 avril 2012
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIT1135465D
IdentifiantJORFTEXT000025684172
RéférenceDécret n° 2012-471 du 11 avril 2012 relatif à l'agrément et au contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit, JO du 13 avril 2012, NOR EFIT1135465DLégifrance →

Publics concernés : les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à accorder des microcrédits professionnels ou personnels ainsi que les sociétés autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques. Objet : le présent décret modifie et précise les conditions d'agrément et de contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit. Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Une disposition transitoire est prévue pour les organismes de microcrédit déjà habilités, qui pourront continuer à exercer leur activité jusqu'à l'expiration de leur habilitation en cours ― octroyée pour trois ans ―, à l'issue de laquelle ils devront solliciter une nouvelle habilitation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Notice : le présent décret prévoit que les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique autorisées à octroyer des microcrédits professionnels ou personnels sont habilitées par l'Autorité de contrôle prudentiel et non plus par un comité spécial placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce comité reste toutefois chargé d'émettre un avis sur l'agrément par le ministre chargé de l'économie des sociétés autorisées à consentir des garanties. Les critères et conditions d'habilitation sont inchangés. L'habilitation sera désormais octroyée sans limitation de durée au lieu de trois ans précédemment. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 313-21-1 et du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. Le décret ainsi que les dispositions du code monétaire et financier peuvent être consultés, dans leur rédaction issue des modifications introduites par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-21-1, le 5 de son article L. 511-6 et ses articles L. 612-1 et L. 612-2 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025684178

La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Les sous-sections 1 et 2 constituent une sous-section 1 intitulée : « Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts » ; cette sous-section comprend l'article R. 518-57 ainsi que les articles R. 518-59 à R. 518-63 ;

2° L'article R. 518-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 518-57.-L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel selon les dispositions de la présente sous-section. » ;

3° L'article R. 518-59 devient l'article R. 518-58 et est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un : « I. ― » au début du premier alinéa ; dans la première phrase de cet alinéa, les mots : « du secrétariat du comité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel ». Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

e) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'habilitation :

1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;

2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;

4° L'article R. 518-60 devient l'article R. 518-59 et est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

b) Le 4° est supprimé ;

c) Le 5° devient le 4° ;

5° L'article R. 518-61 devient l'article R. 518-60 ; dans son deuxième alinéa, la référence à l'article R. 518-59 est remplacée par une référence à l'article R. 518-58 ;

6° L'article R. 518-62 devient l'article R. 518-61 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 518-59 est remplacée par une référence à l'article R. 518-58 ;

b) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le comité visé à l'article R. 518-57 » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64 » sont remplacés par les mots : « lui en rendre compte » ;

7° L'article R. 618-63 devient l'article R. 518-62 ; dans son deuxième alinéa, la référence à l'article R. 518-62 est remplacée par une référence à l'article R. 518-61 et les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » ;

8° L'article R. 518-64 est abrogé ;

9° La sous-section 3 de la même section devient la sous-section 2 ;

10° Avant l'article R. 518-65, il est inséré dans cette sous-section un article R. 518-63 ainsi rédigé :

« Art. R. 518-63.-Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. » ;

11° L'article R. 518-58 est inséré à la suite de l'article R. 518-63 nouveau et devient l'article R. 518-64. Il est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, les mots : « 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 2° à 7° » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l'association, la fondation ou » sont supprimés ;

12° L'article R. 518-65 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « La demande d'agrément », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 313-21-1 » ;

b) Le second alinéa du III est supprimé ;

13° L'article R. 518-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 518-66.-Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.

Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission. » ;

14° A l'article R. 518-67, les mots : « de l'article R. 518-57 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 313-21-1 » et les mots : «, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions » sont remplacés par les mots : « ou à son actionnariat » ;

15° Au premier alinéa de l'article R. 518-69, les mots : « de l'article R. 518-57 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 313-21-1 ».

Article 2 JORFARTI000025684208

Les habilitations délivrées à la date d'entrée en vigueur du présent décret aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de la décision d'habilitation.

Durant ce délai, les dispositions du II de l'article R. 518-58, dans sa rédaction issue du présent décret, leur sont applicables.

A l'issue de ce délai, ces associations et fondations doivent formuler une nouvelle demande d'habilitation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 3 JORFARTI000025684210

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin

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Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R745-4-1 (Ab)

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