Publics concernés : les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à accorder des microcrédits professionnels ou personnels ainsi que les sociétés autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques. Objet : le présent décret modifie et précise les conditions d'agrément et de contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit. Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Une disposition transitoire est prévue pour les organismes de microcrédit déjà habilités, qui pourront continuer à exercer leur activité jusqu'à l'expiration de leur habilitation en cours ― octroyée pour trois ans ―, à l'issue de laquelle ils devront solliciter une nouvelle habilitation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Notice : le présent décret prévoit que les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique autorisées à octroyer des microcrédits professionnels ou personnels sont habilitées par l'Autorité de contrôle prudentiel et non plus par un comité spécial placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce comité reste toutefois chargé d'émettre un avis sur l'agrément par le ministre chargé de l'économie des sociétés autorisées à consentir des garanties. Les critères et conditions d'habilitation sont inchangés. L'habilitation sera désormais octroyée sans limitation de durée au lieu de trois ans précédemment. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 313-21-1 et du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. Le décret ainsi que les dispositions du code monétaire et financier peuvent être consultés, dans leur rédaction issue des modifications introduites par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-21-1, le 5 de son article L. 511-6 et ses articles L. 612-1 et L. 612-2 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025684997
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. R518-59, art. R518-58, art. R518-61, art. R518-60, art. R518-62, art. R518-63, art. R518-64, art. R518-57, art. R518-65, art. R518-66, art. R518-67, art. R518-69
Divisions : Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts. ; Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties ; Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
Article 2 LEGIARTI000027902186
1. Les habilitations délivrées à la date d'entrée en vigueur du présent décret aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de la décision d'habilitation.
2. Durant ce délai, les dispositions du II de l'article R. 518-58, dans sa rédaction issue du présent décret, leur sont applicables.
3. A l'issue de ce délai, ces associations et fondations doivent formuler une nouvelle demande d'habilitation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 3 LEGIARTI000025685002
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin
Textes cités liens · DILA2
Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R745-4-1 (Ab)