RattachementSous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
IdentifiantLEGIARTI000025686644
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-66 du Code monétaire et financier (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.
2. Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
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