Code monétaire et financier · Article

Article R518-65

Article en vigueur depuis le 14 avril 2012.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
  6. Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
IdentifiantLEGIARTI000025686647
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-65 du Code monétaire et financier (version du 14 avril 2012)Légifrance →

1. I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

2. La société présente dans sa demande :

3. 1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

4. 2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

5. 3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

6. II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

7. 1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

8. 2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

9. 3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

10. Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

11. III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025686647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.