RattachementSous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
IdentifiantLEGIARTI000025686601
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-60 du Code monétaire et financier (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
2. 1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;
3. 2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
4. 3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Numérotation : Avant le 15 juin 2009, ce texte figurait à l'article R518-61 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R518-60 portait un autre texte (« Les associations et les fondations qui demandent… »), devenu l'article R518-59 (décret n° 2012-471 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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