RattachementSous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
IdentifiantLEGIARTI000027874756
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-59 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
2. 1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
3. 2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4. 3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
5. 4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
6. Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Numérotation : Avant le 15 juin 2009, ce texte figurait à l'article R518-60 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R518-59 portait un autre texte (« La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat… »), devenu l'article R518-58 (décret n° 2012-471 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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