RattachementSous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
IdentifiantLEGIARTI000027874738
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-58 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.
3. L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
4. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation :
5. 1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;
6. 2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Numérotation : Avant le 15 juin 2009, ce texte figurait à l'article R518-59 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R518-58 portait un autre texte (« Le comité comprend les membres suivants : 1° Trois… »), devenu l'article R518-64 (décret n° 2012-471 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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