1. Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article L. 313-21-1 toute recommandation relative à son activité ou à son actionnariat.
Code monétaire et financier · Article
Article R518-67
Article en vigueur depuis le 14 avril 2012.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
- Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
- Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
IdentifiantLEGIARTI000025686640
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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