Code monétaire et financier · Article

Article R518-63

Article en vigueur depuis le 14 avril 2012.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
  6. Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
IdentifiantLEGIARTI000025686628
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-63 du Code monétaire et financier (version du 14 avril 2012)Légifrance →

1. Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2012, le numéro R518-63 portait un autre texte (« Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être… »), devenu l'article R518-62 (décret n° 2012-471 du 11 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025686628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.