RattachementSous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
IdentifiantLEGIARTI000025686628
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-63 du Code monétaire et financier (version du 14 avril 2012)Légifrance →
1. Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.