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Décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l'échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2012
NatureDécret
Signé le23 avril 2012
Publié le25 avril 2012
PublicationJORF n°0098 du 25 avril 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Collectivités territoriales
NORCOTB1200939D
IdentifiantJORFTEXT000025743668
RéférenceDécret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l'échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale, JO du 25 avril 2012, NOR COTB1200939DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de la catégorie C. Objet : revalorisation de la carrière des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C, classés en échelle 6, ne relevant pas de la filière technique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Notice : le texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d'emplois de la catégorie C classé en échelle 6 d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499. Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Conformément à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d'un taux à l'effectif des agents remplissant les conditions pour être promus, fixé par l'organe délibérant après avis du comité technique compétent. Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront quant à eux, en raison des responsabilités d'encadrement qui sont les leurs, les modalités d'avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 21 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

Article 1 JORFARTI000025743689

L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération comportent onze échelons.

Les grades terminaux des cadres d'emplois d'adjoints techniques territoriaux et d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement classés dans l'échelle 6 de rémunération comportent sept échelons et un échelon spécial, accessible selon les modalités définies à l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au III de l'article 4 du présent décret.

Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret. »

Article 2 JORFARTI000025743692

Les articles 2 et 3 du même décret sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000025743696

Le III de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Pour les cadres d'emplois visés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée maximale du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial.

IV. ― Peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement d'accès à l'échelon spécial mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. »

Article 4 JORFARTI000025743698

Au II de l'article 6 du même décret, les mots : « aux articles 61 à 65 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense ».

Article 5 JORFARTI000025743703

A l'article 6-4 du même décret :

1° Les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

2° La référence au décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est remplacée par la référence au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier de différents cadres d'emplois de catégorie C

Article 6 JORFARTI000025743708

L'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 7 JORFARTI000025743712

L'article 1er du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents sociaux principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 8 JORFARTI000025743716

L'article 1er du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 9 JORFARTI000025743720

L'article 1er du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 10 JORFARTI000025743724

L'article 1er du décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auxiliaires de soins principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 11 JORFARTI000025743728

L'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres chefs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 12 JORFARTI000025743732

L'article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints administratifs principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 13 JORFARTI000025743736

Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret. »

Article 14 JORFARTI000025743740

L'article 2 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints du patrimoine principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 15 JORFARTI000025743744

L'article 2 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints d'animation principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »

Article 16 JORFARTI000025743748

Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 17 JORFARTI000025743752

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 18 JORFARTI000025743754

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet A l'article 6-4 du même décret : 1° Les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ; 2° La référence au décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est remplacée par la référence au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. L'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérateurs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 1er du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents sociaux principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 1er du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 1er du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 1er du décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les auxiliaires de soins principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les gardes champêtres chefs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les adjoints administratifs principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret. » L'article 2 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les adjoints du patrimoine principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » L'article 2 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les adjoints d'animation principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. » Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret. » Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Code de la défense. (V)

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