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Décret n° 2012-560 du 24 avril 2012 modifiant l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2012
NatureDécret
Signé le24 avril 2012
Publié le26 avril 2012
PublicationJORF n°0099 du 26 avril 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1206088D
IdentifiantJORFTEXT000025747061
RéférenceDécret n° 2012-560 du 24 avril 2012 modifiant l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, JO du 26 avril 2012, NOR ETSS1206088DLégifrance →

Publics concernés : pensionnés bénéficiaires d'une prestation vieillesse versée sous la forme d'un versement forfaitaire unique. Objet : suppression du droit aux « prestations en nature d'assurance maladie » fondé sur la qualité de pensionné pour les personnes bénéficiaires d'un versement forfaitaire unique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le droit aux « prestations en nature d'assurance maladie », c'est-à-dire le droit de bénéficier du remboursement de ses frais médicaux par l'assurance maladie, qui était ouvert jusqu'ici à tout titulaire d'une pension de vieillesse, a été supprimé par le législateur dans le cas particulier des pensions de faible montant faisant l'objet d'un versement forfaitaire unique (montant annuel de pension inférieur à 154,09 euros ; seuil applicable au 1er avril 2012 et revalorisé tous les ans). La suppression de ce droit aux articles L. 161-5 et L. 311-9 du code de la sécurité sociale, liée à l'absence de véritable contribution des titulaires de telles pensions au régime d'assurance maladie pendant leur période d'activité, ne remettra pas en cause, en pratique, leur droit aux remboursements, qui leur restera généralement ouvert sur d'autres fondements : prise en charge au titre d'un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire français ou étranger lorsque ce dernier est coordonné ; prise en charge au titre de la couverture maladie universelle pour les personnes qui résident en France. Le présent décret tire les conséquences de cette modification législative dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Les dispositions antérieures resteront néanmoins applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-9 et L. 351-9 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025747067

Le quatrième alinéa de l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné. »

Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

Article 2 JORFARTI000025747069

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
partie réglementaire du code de la sécurité sociale

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025747061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).