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Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2012
NatureDécret
Signé le24 avril 2012
Publié le26 avril 2012
PublicationJORF n°0099 du 26 avril 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSH1200427D
IdentifiantJORFTEXT000025747098
RéférenceDécret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière, JO du 26 avril 2012, NOR ETSH1200427DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des trois fonctions publiques. Objet : modifications statutaires relatives à certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret prévoit le classement en trois groupes des emplois fonctionnels des établissements publics de santé en fonction de leur importance. Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté. Par ailleurs, est également prévue une condition d'ancienneté de huit ans de services accomplis pour être nommé sur ces emplois fonctionnels. Enfin, la durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder huit ans. Cette durée peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de la présente modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 modifié relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 1 JORFARTI000025747113

L'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :

« 1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :

« a) Secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

« c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

« d) Directeur des services centraux et directeur délégué de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« e) Directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;

« 2° Le groupe II comprend les emplois suivants :

« a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

« b) Autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

« 3° Le groupe III comprend les emplois suivants :

« a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

« b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

« c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.

« Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. »

Article 2 JORFARTI000025747115

L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :

« 1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;

« 2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitude et appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionné au 1°.

« Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau. »

Article 3 JORFARTI000025747118

L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le fonctionnaire nommé dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

« Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

« Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt. »

Article 4 JORFARTI000025747120

A l'article 4 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement public de santé dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel. »

Article 5 JORFARTI000025747123

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée de quatre ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans. Cette durée totale d'occupation d'un même emploi peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.

« Lorsqu'un fonctionnaire occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

« Il peut être mis fin à tout moment, dans l'intérêt du service, aux emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, et aux autres emplois fonctionnels mentionnés au même article, après avis du directeur de l'établissement public de santé. »

Article 6 JORFARTI000025747125

A l'article 7 du même décret, les mots : « emplois de directeur mentionnés au 3° de » sont remplacés par les mots : « emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à ».

Article 7 JORFARTI000025747128

L'article 9 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I. ― L'emploi de secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant du groupe I comprend six échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon, de deux ans dans le quatrième échelon et de trois ans dans le cinquième échelon.

« II. ― Les autres emplois relevant du groupe I comprennent cinq échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon et de deux ans dans le quatrième échelon.

« III. ― Les emplois relevant du groupe II comprennent cinq échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois ; elle est de trois ans dans le troisième échelon et de deux ans dans le quatrième échelon.

« IV. ― Les emplois relevant du groupe III comprennent quatre échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est d'un an et six mois et de trois ans dans le troisième échelon. »

Article 8 JORFARTI000025747130

L'article 10 du même décret est abrogé.

Article 9 JORFARTI000025747133

L'article 11 du même décretest ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « qualités » est remplacé par le mot : « compétences » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés au 3° de » sont remplacés par les mots : « de directeur d'établissement public de santé mentionnés à ».

Article 10 JORFARTI000025747137

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « par catégorie d'emplois » sont remplacés par les mots : « pour les emplois de directeur d'établissement public de santé ou pour les autres emplois fonctionnels » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « des personnels de direction ».

Article 11 JORFARTI000025747141

Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « mentionnés au 3° de » sont remplacés par les mots : « publics de santé mentionnés à ».

Article 12 JORFARTI000025747143

Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « mentionnés au 3° » sont remplacés par les mots : « de directeur d'établissement public de santé mentionnés à ».

Article 13 JORFARTI000025747145

Au I de l'article 17 du même décret, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article 9 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 14 JORFARTI000025747147

A l'article 6 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacés par les mots : « autres que ceux de directeur d'établissement public de santé mentionnés à ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 15 JORFARTI000025747151

Le 2° de l'article 6 du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour les emplois fonctionnels de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ; ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 16 JORFARTI000025747155

Au deuxième alinéa de l'article R. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « un directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « deux directeurs généraux adjoints ».

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 17 JORFARTI000025747158

I. ― Les fonctionnaires occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et qui ont été nommés dans leur emploi, quel que soit son statut antérieur, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en position de détachement dans cet emploi fonctionnel et classés conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4 et 5 du décret du 2 août 2005 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

II. ― Les fonctionnaires qui se trouvaient déjà en position de détachement, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et qui sont à nouveau détachés dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date pendant une période maximale de trois ans, et au minimum jusqu'à l'échéance du détachement initial, sauf s'il est mis fin à ce détachement dans l'intérêt du service.

III. ― La période antérieure au détachement intervenu au titre du I du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

IV. ― Les obligations de publicité et les modalités de recrutement prévues par les articles 11 à 15 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 18 JORFARTI000025747165

Il est mis fin au détachement des fonctionnaires occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et ne correspondant plus aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er de ce même décret dans sa rédaction issue du présent décret. Les intéressés sont reclassés en position d'activité et maintenus dans leurs fonctions. Toutefois, ils conservent dans leur emploi, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, la situation administrative qu'ils détenaient dans cet ancien emploi fonctionnel pendant une période maximale de trois ans.

Article 19 JORFARTI000025747167

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra

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