Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport relatives à la formation aux professions du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2012
NatureArrêté
Signé le12 septembre 2011
Publié le2 mai 2012
PublicationJORF n°0103 du 2 mai 2012
AutoritéMinistère des sports
NORSPOV1124941A
IdentifiantJORFTEXT000025768192
RéférenceArrêté du 12 septembre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport relatives à la formation aux professions du sport, JO du 2 mai 2012, NOR SPOV1124941ALégifrance →

Le ministre des sports,

Vu le code du sport,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025768194

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ».

Les paragraphes 1 à 9 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000025770516

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration » et contient les articles A. 211-1 à A. 211-3 ainsi rédigés :

« Art. A. 211-1.-Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :

« 1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

« 2° Collège des professeurs ou assimilés ;

« 3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

« 4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

« 5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

« 6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;

« 7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.

« Art. A. 211-2.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

« Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

« Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

« Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.

« Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

« Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

« Art. A. 211-3.-Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.

« Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.

« Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »

Article 3 JORFARTI000025770527

L'annexe II-17 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E I I-17

« (Article A. 211-3)

« TITRE Ier

« ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

« I-1. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance établit pour chaque collège et sous-collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-1 à A. 211-3.

« I-2. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

« TITRE II

« ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

« II-1. Calendrier des opérations de vote.

« Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

« ― affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

« ― dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

« ― distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

« ― dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

« ― proclamation des résultats le jour même du scrutin.

« II-2 a. Organisation matérielle.

« Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

« Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

« Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

« II-2 b. Matériels de vote.

« La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

« L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

« ― les bulletins de vote ;

« ― un exemplaire de la présente annexe ;

« ― le cas échéant, les professions de foi des candidats.

« Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

« II-2 c. Bureau de vote.

« Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

« Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

« Le vote a lieu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le jour du scrutin.

« Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs.

« Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, la veille de la date fixée pour le vote à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

« Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom, le collège ou le sous-collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

« Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

« Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance parmi les électeurs.

« Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

« Le passage par l'isoloir est obligatoire.

« Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

« Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

« Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

« Sont mises à part sans être ouvertes :

« ― les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

« ― les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

« Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

« ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

« ― les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

« ― les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

« ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

« L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

« TITRE III

« RÉSULTATS

« III-1. Opérations de dépouillement.

« Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

« Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

« Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

« Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

« Le dépouillement intervient aussitôt après.

« Sont notamment considérés comme nuls :

« ― les enveloppes vides ;

« ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

« ― les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

« ― les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

« ― les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

« Sont déclarés élus, pour chacun des collèges ou sous-collèges, le ou les candidats ainsi que leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

« Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

« Le procès-verbal mentionne :

« 1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

« 2. Le nombre d'électeurs votants ;

« 3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

« 4. Le nombre de suffrages exprimés ;

« 5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

« 6. Les difficultés et incidents survenus.

« La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

« III-2. Contestations.

« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

« Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. »

Article 4 JORFARTI000025770529

Les articles A. 211-27 à A. 211-38 ainsi que les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport sont abrogés.

« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport contient la mention suivante :

« La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés. »

Article 5 JORFARTI000025772851

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « L'Ecole nationale des sports de montagne ».

Les articles A. 211-55 à A. 211-56 sont abrogés.

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne » et contient les articles A. 211-50 à A. 211-54 ainsi rédigés :

« Art. A. 211-50.-Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :

« 1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

« 2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

« 3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

« 4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

« 5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

« 6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

« 7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

« 8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

« 9° Collège des sportifs de haut niveau.

« Art. A. 211-51.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

« Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

« Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

« Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

« Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

« Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

« Art. A. 211-52.-Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme ” qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

« Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme ” ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

« Art. A. 211-53.-Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ” qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

« Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ” ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

« Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ” ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

« Art. A. 211-54.-Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

« Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

« Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »

Article 6 JORFARTI000025772860

Après l'annexe II-17 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport, il est inséré une annexe II-17-1 ainsi rédigée :

« A N N E X E I I-17-1

« (Article A. 211-54)

« TITRE Ier

« ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

« I-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-50 à A. 211-54.

« I-2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

« TITRE II

« ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

« II-1. Calendrier des opérations de vote.

« Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

« ― affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

« ― dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

« ― distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

« ― dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

« ― proclamation des résultats le jour même du scrutin.

« II-2 a. Organisation matérielle.

« Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

« Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

« Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

« II-2 b. Matériels de vote.

« La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour les deux sites de l'école, incombe à l'Ecole nationale des sports de montagne.

« L'Ecole nationale des sports de montagne fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

« ― les bulletins de vote ;

« ― un exemplaire de la présente annexe ;

« ― le cas échéant, les professions de foi des candidats.

« Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

« II-2 c. Bureau de vote.

« Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Ecole nationale des sports de montagne.

« Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

« Le vote sur place a lieu sur les deux sites de l'école, sauf pour les électeurs appartenant à un collège spécifique à un seul site. Il a lieu le jour du scrutin.

« Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance, y compris ceux des électeurs appartenant à un collège spécifique du centre de Prémanon, sont adressés à la poste de Chamonix, site siège de l'école.

« Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

« Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

« Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

« Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des deux sites de l'école, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne parmi les électeurs.

« Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

« Le passage par l'isoloir est obligatoire.

« Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

« Avant le début du vote sur place au site de Chamonix, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

« Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

« Sont mises à part sans être ouvertes :

« ― les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

« ― les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

« Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

« ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

« ― les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

« ― les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

« ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

« L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

« TITRE III

« RÉSULTATS

« III-1. Opérations de dépouillement

« Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

« Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

« Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

« Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

« Le dépouillement intervient aussitôt après.

« Sont notamment considérés comme nuls :

« ― les enveloppes vides ;

« ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

« ― les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

« ― les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

« ― les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

« Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ainsi que son suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

« Les résultats du vote sur place au site de Prémanon sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote de Chamonix par le président du bureau de vote de Prémanon.

« Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote de Chamonix et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

« Le procès-verbal mentionne :

« 1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

« 2. Le nombre d'électeurs votants ;

« 3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

« 4. Le nombre de suffrages exprimés ;

« 5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

« 6. Les difficultés et incidents survenus.

« La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

« III-2. Contestations.

« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

« Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. »

Article 7 JORFARTI000025772863

A l'article A. 211-57, les mots : « Ecole nationale de ski et d'alpinisme» sont remplacés par les mots : « Ecole nationale des sports de montagne ».

Article 8 JORFARTI000025772865

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ».

Article 9 JORFARTI000025772867

A l'article A. 211-64, lesmots : « centres d'éducation populaire et de sport » sont remplacés par les mots : « centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ».

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport comprend une sous-section 1 intitulée « Contrôle financier », qui contient les articles A. 211-64 à A. 211-70 ainsi qu'une sous-section 2 intitulée : « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration », qui contient les articles A. 211-71 à A. 211-73 ainsi rédigés :

« Art. A. 211-71.-Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :

« 1° Collège des personnels pédagogiques ;

« 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

« 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

« 4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France ” ou les " pôles Espoirs ” ;

« 5° Collège des stagiaires en formation.

« Art. A. 211-72.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

« Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

« Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France ” ou d'un " pôle Espoirs ” de l'établissement.

« Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

« Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

« Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

« Art. A. 211-73.-Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.

« Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.

« Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »

Article 10 JORFARTI000025772873

L'annexe II-18 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E I I-18

« (Article A. 211-73)

« TITRE Ier

« ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

« I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.

« I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

« TITRE II

« ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

« II-1. Calendrier des opérations de vote.

« Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

« ― affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

« ― dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

« ― distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

« ― dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

« ― proclamation des résultats le jour même du scrutin.

« II-2 a. Organisation matérielle.

« Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

« Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

« Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

« II-2 b. Matériels de vote.

« La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.

« Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

« ― les bulletins de vote ;

« ― un exemplaire de la présente annexe ;

« ― le cas échéant, les professions de foi des candidats.

« Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

« II-2 c. Bureau de vote.

« Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.

« Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

« Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives le jour du scrutin.

« Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.

« Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

« Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

« Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

« Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives parmi les électeurs.

« Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

« Le passage par l'isoloir est obligatoire.

« Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

« Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

« Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

« Sont mises à part sans être ouvertes :

« ― les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

« ― les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

« Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

« ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

« ― les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

« ― les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

« ― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

« L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

« TITRE III

« RÉSULTATS

« III-1. Opérations de dépouillement.

« Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

« Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

« Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

« Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

« Le dépouillement intervient aussitôt après.

« Sont notamment considérés comme nuls :

« ― les enveloppes vides ;

« ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

« ― les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

« ― les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

« ― les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

« Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

« Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.

« Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

« Le procès-verbal mentionne :

« 1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

« 2. Le nombre d'électeurs votants ;

« 3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

« 4. Le nombre de suffrages exprimés ;

« 5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

« 6. Les difficultés et incidents survenus.

« La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives.

« III-2. Contestations.

« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

« Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. »

Article 11 JORFARTI000025772875

L'arrêté du 8 janvier 2010 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est abrogé.

L'arrêté du 26 janvier 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne est abrogé.

L'arrêté du 15 juin 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives est abrogé.

Article 12 JORFARTI000025772879

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports, B. Jarrige

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025768192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).