Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 2012 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2012
NatureArrêté
Signé le20 avril 2012
Publié le5 mai 2012
PublicationJORF n°0106 du 5 mai 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRG1209963A
IdentifiantJORFTEXT000025802775
RéférenceArrêté du 20 avril 2012 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, JO du 5 mai 2012, NOR AGRG1209963ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu la directive n° 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-8 et D. 212-24 à D. 212-33 ;

Vu le décret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'identification du 15 décembre 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025802780

Le point b de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) " Animal de boucherie dérogataire ” : tout animal vivant né en France des espèces ovine et caprine destiné à être abattu sur le territoire national avant l'âge de douze mois soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, un marché ou un centre d'engraissement ; ».

Article 2 JORFARTI000025802782

Le point t de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est supprimé.

Article 3 JORFARTI000025802784

Après le point v de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré les points w, x et y ainsi rédigés :

« w) " Indicatif de marquage ” : numéro à 6 chiffres attribué à chaque exploitation par l'EdE permettant de faire le lien, au moyen d'une table de correspondance, avec le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal ;

« x) " Animal non dérogataire ” : animal vivant de l'espèce ovine et caprine qui n'est pas un animal de boucherie dérogataire tel que défini au point b du présent article.

« y) " Code pays ” : code conforme aux dispositions du point A. 2 a de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé. »

Article 4 JORFARTI000025802786

Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « le 9 juillet 2005 » sont remplacés par les mots : « à partir du 9 juillet 2005 ».

Article 5 JORFARTI000025802789

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un numéro national d'identification constitué du code pays, de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre est attribué à chaque animal né à partir du 9 juillet 2005.»

Article 6 JORFARTI000025802791

Au deuxième alinéa de l'article 8-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 9 juillet 2005 et le 30 juin 2010 ».

Article 7 JORFARTI000025802794

Au troisième alinéa de l'article 8-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « de l'espèce caprine destinés à être abattus avant l'âge de douze mois sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « de boucherie dérogataires de l'espèce caprine ».

Article 8 JORFARTI000025802797

Après l'article 8-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, sont insérés les articles 8-2 et 8-3 ainsi rédigés :

« Art. 8.2. - Les animaux non dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, points 1 à 6, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen de deux repères agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 8.3. - Les animaux de boucherie dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, point 7, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen d'un repère agréé par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 9 JORFARTI000025802801

Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lors de l'identification des animaux, le numéro national d'identification et la date de pose des repères agréés sont enregistrés dans le registre d'identification conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté.»

Article 10 JORFARTI000025802803

Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les animaux non dérogataires nés après le 9 juillet 2005, en cas de perte d'un repère d'identification électronique agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer dans les douze mois maximum par un repère de remplacement identique. La date de pose du repère identique, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté manuellement sur la boucle de remplacement provisoire. La date de pose du repère de remplacement provisoire doit être notée dans le registre. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

« Pour les animaux non dérogataires, en cas de perte d'un repère d'identification conventionnel agréé ou si le repère est devenu illisible, le détenteur doit le remplacer par un repère de remplacement identique avant la sortie de l'animal de l'exploitation si sa destination n'est pas l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché. La date de pose du repère de remplacement, ainsi qu'une mention permettant de déterminer qu'il s'agit d'un repère de remplacement, est notée dans le registre d'identification prévu à l'article 23 du présent arrêté. Dans l'attente du rebouclage à l'identique, il est apposé un repère de remplacement provisoire à l'animal. Le numéro individuel de l'animal est noté directement sur la boucle de remplacement provisoire. L'animal peut sortir de l'exploitation ainsi identifié uniquement si sa destination est l'abattoir, directement ou via un centre de rassemblement ou un marché.

« Pour les animaux de boucherie dérogataires, les modalités de remplacement du repère agréé en cas de perte de ce repère ou si le repère est devenu illisible sont précisées dans l'annexe de cet arrêté. »

Article 11 JORFARTI000025802805

Dans le premier tiret de l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré les mots : « composé du numéro de l'exploitation de naissance et d'un numéro d'ordre unique » après les mots : « numéro national d'identification ».

Article 12 JORFARTI000025802808

Après le premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré le deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont précisées en annexe du présent arrêté. »

Article 13 JORFARTI000025802811

Au premier alinéa de l'article 18-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré les mots : « et jusqu'au 30 juin 2012 » après les mots : « A partir du 1er janvier 2011 ».

Article 14 JORFARTI000025802814

Après le premier alinéa de l'article 18-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré les deuxième et troisième alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er juillet 2012, en application de l'annexe section C du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, les numéros nationaux d'identification des animaux non dérogataires sont reportés de façon exhaustive sur le document de circulation pour tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

« A partir du 1er juillet 2012, en application de l'annexe section C du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, le report sur le document de circulation des indicatifs de marquage des animaux de boucherie dérogataires est obligatoire pour tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage. »

Article 15 JORFARTI000025802817

Après l'article 18-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, sont insérés les articles 18-2 et 18-3 ainsi rédigés :

« Art. 18-2. - A partir du 1er juillet 2012, l'information du document de circulation prévue à l'annexe section C, point 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est facultative sur le document de circulation compte tenu de la notification de cette information dans la base de données nationale d'identification.

« Le premier alinéa ne s'applique pas si le mouvement concerne une entrée ou une sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

« Art. 18-3. - Le contenu minimal du document de circulation et les modalités de remplissage de celui-ci figurent à l'annexe du présent arrêté. »

Article 16 JORFARTI000025802821

L'article 19-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

« b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

« d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

« e) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance lorsque celui-ci est connu ;

« f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

« g) Date d'entrée.

« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

« 2. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

« b) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

« d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

« e) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de destination lorsque celui-ci est connu, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;

« f) Numéro SIREN du détenteur destinataire lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;

« g) Date de sortie.

« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

« 3. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

« b) Numéro SIREN du détenteur ;

« c) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

« e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

« f) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance ;

« g) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

« h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

« i) Date d'entrée.

« La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance est notifié.

« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

« 4. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

« a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

« b) Numéro SIREN du détenteur ;

« c) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1er de l'article 11 du présent arrêté ;

« e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

« f) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de destination, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;

« g) Numéro SIREN du détenteur de destination lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;

« h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

« i) Date de sortie.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de destination est notifié.

« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

« 5. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux en abattoir, le responsable de l'abattoir est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

« a) Numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir, type d'exploitation ;

« b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'abattoir en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

« d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

« e) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance (marché approvisionnant l'abattoir, centre de rassemblement approvisionnant l'abattoir ou élevage [s] approvisionnant l'abattoir en cas d'approvisionnement direct) ;

« f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

« g) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

« h) Date d'entrée.

« La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance est notifié.

« La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

« 6. Lors du ramassage d'un animal mort ou d'un lot d'animaux morts, l'équarrisseur est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

« a) Numéro SIRET du centre d'équarrissage ;

« b) Nombre d'animaux morts de chaque espèce ramassés ;

« c) Pour chacune des exploitations de provenance, à partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux morts non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ; cette information est transmise par le détenteur ;

« d) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance ;

« e) Date du ramassage.

« 7. Une procédure spécifique de notification est prévue en annexe du présent arrêté en ce qui concerne les animaux importés, exportés et les animaux issus d'échanges intracommunautaires. »

Article 17 JORFARTI000025802823

L'article 19-7 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Tout opérateur commercial délégataire notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte dont il est le donneur d'ordre. Les informations devant être notifiées sont :

« a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;

« b) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance ;

« c) Numéro EDE de l'(ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

« d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« f) Date des mouvements ;

« g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;

« h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;

« i) A partir du 1er juillet 2012, dès lors qu'une exploitation de la tournée n'est pas une exploitation d'élevage, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11.

« L'ensemble de la collecte dont l'opérateur commercial est donneur d'ordre doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est " délégant ”.

« 2. Tout délégataire responsable d'exploitation notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte à destination ou en provenance de son exploitation.

« a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;

« b) Numéro EDE de l'(ou des) exploitation (s) de provenance ;

« c) Numéro EDE de l'(ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

« d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

« f) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;

« g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;

« h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

« i) Date des mouvements.

« L'ensemble de la collecte doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est " délégant ”. »

Article 18 JORFARTI000025802825

Après l'article 19-10 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, est inséré l'article 19-11 ainsi rédigé :

« Art. 19-11. - Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 80 %.

« Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 90 %.

« A partir du 1er juillet 2014, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 95 %. »

Article 19 JORFARTI000025802828

A l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « le responsable de l'enlèvement » sont remplacés par les mots : « l'équarrisseur ».

Article 20 JORFARTI000025802831

Au premier tiret de l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur » sont insérés après les mots : « l'identification de chaque cadavre ».

Article 21 JORFARTI000025802834

Au troisième tiret de l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, les mots : « remettre au » sont remplacés par les mots : « fournir au ».

Article 22 JORFARTI000025802837

Les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

« ― le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

« ― le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

« ― l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

« ― le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

« Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.»

Article 23 JORFARTI000025802839

Après l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé, est inséré l'article 23-1 ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les animaux non dérogataires, le code d'identification mentionné à l'annexe section B, point 2, du même règlement est le numéro national d'identification constitué de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre.

« Lors de tout mouvement d'animaux de boucherie dérogataires, en application du deuxième alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, l'information demandée pour chaque lot d'animaux au point a du premier alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est l'indicatif de marquage. »

Article 24 JORFARTI000025802844

L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et peut être consultée à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/bulletin-officiel.

Article 25 JORFARTI000025802845

Les dispositions du présent arrêté et de l'annexe s'y rapportant entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 26 JORFARTI000025802846

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont

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