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Décret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 2009
NatureDécret
Signé le10 mars 2009
Publié le12 mars 2009
PublicationJORF n°0060 du 12 mars 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0904466D
IdentifiantJORFTEXT000020375357
RéférenceDécret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine, JO du 12 mars 2009, NOR AGRG0904466DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu le code rural, notamment le livre II,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020375361

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code rural est ainsi modifié :

Après l'article D. 212-30, il est inséré un article D. 212-30-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 212-30-1.-I. ― Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21 / 2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.

« II. ― Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement.

« Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.

« Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage. »

Article 2 JORFARTI000020375363

Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 2009.

Article 3 JORFARTI000020375365

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020375357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).