Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu la directive n° 91/68/CEE du Conseil du 29 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-8 et D. 212-24 à D. 212-33 ;
Vu le décret n° 2009-274 du 10 mars 2009 relatif à la notification des déplacements des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'identification du 6 juin 2013,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027618931
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A partir du 1er juillet 2010 et jusqu'au 31 décembre 2014, les détenteurs identifient électroniquement tous les animaux du cheptel nés entre le 9 juillet 2005 et le 30 juin 2010 selon une procédure précisée en annexe du présent arrêté. »
Article 2 JORFARTI000027618933
Les dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'enregistrement des détenteurs doit être réalisé conformément au cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage validé par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification. Dans le cas d'un cheptel de plus de dix animaux, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de s'assurer que plus aucun animal n'est détenu par ledit détenteur. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des repères agréés qu'il a encore en stock. Le maître d'œuvre est tenu de vérifier si le stock de repères agréés remis par le détenteur correspond bien à la liste des repères agréés qu'il lui a attribués et qui n'ont pas été affectés à un animal de son exploitation.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. »
Article 3 JORFARTI000027618935
L'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifiée et est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Elle peut être consultée à l'adresse suivante : http :// agriculture. gouv. fr/ bulletin-officiel.
Article 4 JORFARTI000027618936
Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juin 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont
Textes cités liens · DILA2