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Décret n° 2012-661 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2012
NatureDécret
Signé le4 mai 2012
Publié le6 mai 2012
PublicationJORF n°0107 du 6 mai 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSD1205311D
IdentifiantJORFTEXT000025804232
RéférenceDécret n° 2012-661 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte, JO du 6 mai 2012, NOR ETSD1205311DLégifrance →

Publics concernés : personnes sans emploi résidant à Mayotte et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, bénéficiaires du revenu de solidarité active à Mayotte et Département de Mayotte. Objet : extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, le décret substitue aux dispositions réglementaires relatives aux anciens dispositifs de contrats aidés le contrat unique d'insertion selon les modalités applicables en métropole. Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ;

Vu le décret n° 2012-658 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte et modifiant la deuxième partie du code du travail applicable à Mayotte (décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 26 janvier 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025804238

Il est inséré au titre II du livre III de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte (troisième partie : Décrets) un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives au contrat unique d'insertion

« Section 1

« Contrat d'accompagnement dans l'emploi

« Sous-section 1

« Aide financière et exonérations

« Paragraphe 1

« Aide financière

« Art. D. 322-1.-Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée. « Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.

« Paragraphe 2

« Exonérations

« Art. D. 322-2.-Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

« Sous-section 2

« Périodes d'immersion

« Art. D. 322-3.-La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. « Art. D. 322-4.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13. « Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. « Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. « Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. « Art. D. 322-5.-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. « La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. « Art. D. 322-6.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur. « La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : « 1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ; « 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; « 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; « 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ; « 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; « 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; « 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ; « 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. « Art. D. 322-7.-La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période : « 1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ; « 2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2. « Art. D. 322-8.-L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

« Section 2

« Contrat initiative-emploi

« Art. D. 322-9.-Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée. »

Article 2 JORFARTI000025804241

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA4

code du travail applicable à Mayotte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025804232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).