Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-684 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2012
NatureDécret
Signé le7 mai 2012
Publié le8 mai 2012
PublicationJORF n°0108 du 8 mai 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB1202100D
IdentifiantJORFTEXT000025822833
RéférenceDécret n° 2012-684 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice, JO du 8 mai 2012, NOR JUSB1202100DLégifrance →

Publics concernés : auditeurs de justice. Objet : auditeurs de justice ayant une expérience professionnelle antérieure, indemnité forfaitaire mensuelle. Entrée en vigueur : le nouveau régime de l'indemnité forfaitaire mensuelle s'applique aux auditeurs de justice débutant leur scolarité à compter du 1er janvier 2013. Notice : le décret prévoit que l'indemnité forfaitaire mensuelle est désormais servie aux auditeurs qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont exercé pendant au moins trois années une ou plusieurs activités professionnelles, accomplies de manière continue au service du même employeur pendant six mois au moins. Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut du taux de base. Ce montant est porté à 0,20 fois la valeur de référence au-delà de douze années d'ancienneté cumulée et il est réduit proportionnellement au temps de services en-deçà de huit années d'ancienneté. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-552 du 27 mars 1993 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025822837

Le décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000025822838

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur formation initiale, aux auditeurs de justice qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont exercé une ou plusieurs activités professionnelles, pendant au moins trois années. Ne sont toutefois prises en compte que les périodes d'activité professionnelle accomplies pendant six mois au moins, de manière continue, au service du même employeur. »

Article 3 JORFARTI000025822841

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

« Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.

« Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel. »

Article 4 JORFARTI000025822844

L'article 4 est abrogé.

Article 5 JORFARTI000025822847

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux auditeurs de justice débutant leur scolarité à compter du 1er janvier 2013.

Article 6 JORFARTI000025822849

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025822833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).