Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 2012
NatureOrdonnance
Signé le31 mai 2012
Publié le1er juin 2012
PublicationJORF n°0126 du 1 juin 2012
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFX1207818R
IdentifiantJORFTEXT000025944760
RéférenceOrdonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, JO du 1er juin 2012, NOR RDFX1207818RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, du ministre des outre-mer, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 mai 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000025944763

I. ― Le septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est ainsi modifié : après les mots : « régime spécial précité », sont ajoutés les mots : « sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration ».

II. ― L'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« VIII. ― Les agents mentionnés aux II et III affiliés aux régimes spéciaux de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation qui quittent le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension en application du VII, sont rétablis dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été affiliés au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pendant la période où ils ont été soumis aux régimes spéciaux précités. A cet effet, il est opéré par le régime spécial de retraite du corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'agent au titre du régime de retraite de base géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pendant cette même période dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« IX. ― Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte aux assurés ayant acquis des droits dans le régime de cette caisse et auxquels les II et VII ne sont pas applicables, ainsi qu'à leurs ayants cause, sont versées à compter du 1er janvier 2011 par les régimes spéciaux de retraite mentionnés au VII. Ces pensions sont, le cas échéant, concédées et liquidées par ces régimes spéciaux à compter de la même date et revalorisées dans les conditions prévues par ces mêmes régimes. Un décret détermine les modalités d'application du présent IX, et notamment les modalités de répartition de la charge de ces pensions entre les régimes spéciaux susmentionnés.

« X. ― Un décret détermine les modalités de dissolution et de mise en liquidation de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, et notamment les modalités de transfert de l'actif et du passif de cette caisse aux régimes spéciaux de retraite mentionnés au VII. Il fixe également les modalités de reprise des personnels de cette même caisse par les organismes chargés localement de l'accueil des bénéficiaires.

« XI. ― La part de pension correspondant aux services effectués pendant la période d'affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte est préliquidée et notifiée au fonctionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de cette notification, le fonctionnaire concerné dispose d'un délai de deux mois pour contester auprès de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, auprès du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse, le décompte détaillé de préliquidation et l'état authentique des services effectués pendant la période d'affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. Il dispose en outre d'un délai d'un an pour demander la rectification d'une erreur de droit commise dans la pré-liquidation de la part de pension incombant au régime mahorais.

« Cette part de pension ne peut être révisée à l'initiative de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse qu'en cas d'erreur de droit et dans le même délai d'un an. »

Article 2 JORFARTI000025944768

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025944760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).