Publics concernés : collectivités territoriales des départements d'outre-mer et de Mayotte, collectivité de Saint-Martin ; professions agricoles et associations de protection de l'environnement dans ces mêmes collectivités. Objet : préservation des terres agricoles contre l'artificialisation dans les départements d'outre-mer et de Mayotte et à Saint-Martin ; modification de la procédure relative aux terres incultes ou manifestement sous exploitées dans ces mêmes collectivités ainsi qu'à Saint-Barthélemy ; déclaration d'intention de morcellement de terres agricoles dans les départements d'outre-mer et de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au contrôle du morcellement des terres agricoles qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Notice : le décret précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de consommation des espaces agricoles dans les départements d'outre-mer et de Mayotte et à Saint-Martin. Il précise les délais affectant la procédure relative aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Il fixe également la liste des pièces et des informations à fournir pour déclarer une intention de morcellement de parcelles agricoles dans ces mêmes collectivités. Références : le présent décret est pris pour l'application des ordonnances n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin et n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 8 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 10 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 16 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 14 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 14 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 21 octobre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000026078698
Le livre Ier de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Départements d'outre-mer
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. R. 181-1.-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
« 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
« ― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;
« ― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
« ― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;
« 3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;
« 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
« Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour.
« Art. R. 181-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Chapitre II
« Département de Mayotte
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. R. 182-1.-A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
« 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
« 3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
« 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
« Art. R. 182-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Chapitre III
« Saint-Barthélemy
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre IV
« Saint-Martin
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. R. 184-1.-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :
« 1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;
« 2° Du président du conseil territorial ;
« 3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
« 4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.
« Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art. R. 184-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. »
Article 2 JORFARTI000026078703
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 128-2 est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 128-1. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 128-1 et au présent article. » ;
2° A l'article R. 128-4, après les mots : « A l'issue de l'enquête, », sont insérés les mots : « et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, » ;
3° L'article R. 128-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 128-5, après les mots : « cahier des charges », sont insérés les mots : « ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 » ; le troisième alinéa du même article est complété par la phrase suivante : « L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds. » ;
5° L'article R. 128-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « consiste » est remplacé par les mots : « peut consister », les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » et après les mots : « le nom du titulaire du droit d'exploitation » sont insérés les mots : « ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « par les candidats à l'attribution » sont insérés les mots : « sur le site internet de la préfecture ou » ;
6° L'article R. 128-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial. » ;
7° L'article R. 128-7-1 est complété par les dispositions suivantes : « A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres » ;
8° L'article R. 128-8 est abrogé ;
9° L'article R. 128-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment : » ;
b) Les trois premiers alinéas du 4° sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000026078717
I. ― Les articles R. 128-1 à R. 128-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, deviennent respectivement les articles R. 181-3 à R. 181-13, R. 182-3 à R. 182-13, R. 183-1 à R. 183-11 et R. 184-3 à R. 184-13.
II.-Il est créé, au sein de chacun des chapitres Ier à IV du titre VIII du livre Ier du même code, une section 2 intitulée : « Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées » qui comprend respectivement les articles R. 181-3 à R. 181-13, R. 182-3 à R. 182-13, R. 183-1 à R. 183-11 et R. 184-3 à R. 184-13.
III.-Aux articles R. 181-3 à R. 181-14, R. 182-3 à R. 182-14, R. 183-1 à R. 183-12 et R. 184-3 à R. 184-14 dans leur rédaction issue du présent décret :
1° La référence à l'article L. 128-4 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-5, L. 182-3, L. 183-2 et L. 184-4 ;
2° La référence aux articles L. 128-4 à L. 128-6 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-5 à L. 181-7, L. 182-3 à L. 182-5, L. 183-2 à L. 183-4 et L. 184-4 à L. 184-6 ;
3° La référence aux articles L. 128-4 à L. 128-7 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-5 à L. 181-8, L. 182-3 à L. 182-6, L. 183-2 à L. 183-5 et L. 184-4 à L. 184-7 ;
4° La référence aux articles L. 128-4 à L. 128-12 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-5 à L. 181-13, L. 182-3 à L. 182-11, L. 183-2 à L. 183-10 et L. 184-4 à L. 184-12 ;
5° La référence à l'article L. 128-5 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-6, L. 182-4, L. 183-3 et L. 184-5 ;
6° La référence aux articles L. 128-5, L. 128-6, L. 128-7 et L. 128-10 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-6, L. 181-7, L. 181-8 et L. 181-11, L. 182-4, L. 182-5, L. 182-6 et L. 182-9, L. 183-3, L. 183-4, L. 183-5 et L. 183-8, L. 184-5, L. 184-6, L. 184-7 et L. 184-10 ;
7° La référence à l'article L. 128-7 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-8, L. 182-6, L. 183-5 et L. 184-7 ;
8° La référence à l'article L. 128-9 est remplacée respectivement par la référence aux articles L. 181-10, L. 182-8, L. 183-7 et L. 184-9 ;
9° La référence à l'article R. 128-1 est remplacée respectivement par la référence aux articles R. 181-3, R. 182-3, R. 183-1 et R. 184-3 ;
10° La référence à l'article R. 128-2 est remplacée respectivement par la référence aux articles R. 181-4, R. 182-4, R. 183-2 et R. 184-4.
IV.-Aux articles R. 183-1 à R. 183-11 et R. 184-3 à R. 184-13 dans leur rédaction issue du présent décret :
1° Les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale » ;
2° Les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du conseil territorial » ;
3° Les mots : « commission départementale d'aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission d'aménagement foncier territorialement compétente » ;
4° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat ».
V.-A l'article R. 181-12 pour son application en Guyane et à l'article R. 182-12 dans leur rédaction issue du présent décret, les mots : « une société d'aménagement foncier et d'établissement rural » ou « la société d'aménagement foncier et d'établissement rural » sont remplacés par les mots : « l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption », et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur foncier ».
VI.-La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est abrogée.
Article 4 JORFARTI000026078725
I. ― Il est ajouté, au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôle du morcellement des terres agricoles
« Art. R. 181-14. - La déclaration prévue à l'article L. 181-15 comporte :
« 1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;
« 2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;
« 3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;
« 4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ;
« 5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;
« 6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;
« 7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;
« 8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.
« Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis de la commission départementale d'orientation agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration.
« Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.
« La commission départementale d'aménagement foncier peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article R. 181-16.
« Art. R. 181-15. - Le délai mentionné à l'article L. 181-16 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception. »
II. - Il est ajouté, au chapitre II du titre VIII du livre Ier du même code, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôle du morcellement des terres agricoles
« Art. R. 182-14. - Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ; ».
Article 5 JORFARTI000026078734
Les délais mentionnés au IV de l'article 7 de l'ordonnance du 22 juillet 2011 susvisée sont fixés à :
1° Un mois au plus tard après la saisine de la commission pour les projet de constructions, aménagement, installations et travaux situées dans les espaces non encore urbanisés au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
2° Trois mois au plus tard après la saisine de la commission pour toute élaboration ou révision des schémas mentionnés à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ;
3° Trois mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des plans mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
4° Deux mois au plus tard après transmission à la commission du projet pour toute élaboration ou révision des cartes mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ;
A défaut de réponse formulée dans ces délais, l'avis de la commission est réputé favorable.
Article 6 JORFARTI000026078740
I. ― Sous réserve des dispositions du II, les articles R. 181-7, R. 182-7, R. 183-5 et R. 184-7, R. 181-14, R. 181-15 et R. 182-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue duprésent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
II. - Pour l'application de l'article R. 181-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret :
1° Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° sont le président du conseil régional, le président du conseil général et un maire désigné par l'association des maires ;
2° Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° sont le président du conseil régional, le président du conseil général et un maire désigné par l'association des maires.
III. - Les articles R. 182-1 et R. 182-2, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à la même date que l'ordonnance prévue par le 4° de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
Article 7 JORFARTI000026078745
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Textes cités liens · DILA5