Article 1 JORFARTI000024388468
Le code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 4.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre Ier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment ses articles 51 et 94 ;
Vu les saisines du conseil général de la Guadeloupe en date des 26 mai 2011 et 24 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil régional de la Guadeloupe en date des 26 mai 2011 et 24 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil général de la Guyane en date des 27 mai 2011 et 24 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil régional de la Guyane en date des 27 mai 2011 et 24 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil général de la Martinique en date des 26 mai 2011 et 23 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil régional de la Martinique en date des 26 mai 2011 et 23 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil général de La Réunion en date des 3 juin 2011 et 24 juin 2011 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 21 juin 2011 et sa saisine en date du 24 juin 2011 ;
Vu les saisines du conseil général de Mayotte en date des 26 mai 2011 et 24 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint Martin en date du 26 mai 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juillet 2011 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 4.
Le livre Ier de la partie législative est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Départements d'outre-mer
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. L. 181-1.-Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : « " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : « " 1° Des services de l'Etat ; « " 2° Des collectivités territoriales ; « " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; « " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ” « Art. L. 181-2.-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. « Art. L. 181-3.-Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1. « Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants : « 1° Les objectifs d'intérêt général du projet ; « 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ; « 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ; « 4° La possibilité de solutions alternatives.
« Chapitre II
« Département de Mayotte
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. L. 182-1.-Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.
« Chapitre III
« Saint-Barthélemy
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
Cette section ne comporte pas de dispositions législatives.
« Chapitre IV
« Saint-Martin
« Section 1
« Préservation des terres agricoles
« Art. L. 184-1.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : « " Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission territoriale de la consommation des espaces agricoles composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside, de représentants en proportion égale : « " 1° Des services de l'Etat ; « " 2° De la collectivité territoriale ; « " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; « " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement ou, à défaut, d'associations de protection de l'environnement. ” « Art. L. 184-2.-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée à l'article L. 184-1, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles. »
I.-Les articles L. 128-3 à L. 128-13 deviennent les articles L. 181-4 à L. 181-14, L. 182-2 à L. 182-12, L. 183-1 à L. 183-11 et L. 184-3 à L. 184-13.
II.-Il est créé, au sein de chacun des chapitres Ier à IV du titre VIII du livre Ier, une section 2 intitulée : « Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées », qui comprend respectivement les articles L. 181-4 à L. 181-14, L. 182-2 à L. 182-12, L. 183-1 à L. 183-11 et L. 184-3 à L. 184-13.
III.-La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative est abrogée.
IV.-L'article L. 181-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 181-4.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
V.-L'article L. 182-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 182-2.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
VI.-L'article L. 183-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
VII.-L'article L. 184-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 184-3.-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Martin. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section. »
VIII.-Le premier alinéa des articles L. 181-5 et L. 182-3 est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : ».
IX.-Au cinquième alinéa des articles L. 181-5 et L. 182-3, les mots : « l'adresse ou l'identité » sont remplacés par les mots : « l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux ».
X.-Les articles L. 181-5 et L. 182-3 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
« A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet. »
XI.-1° Le premier alinéa des articles L. 181-6 et L. 182-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds. » ;
2° A l'article L. 182-4, les mots : « la société d'aménagement public foncier et d'établissement rural » sont remplacés par les mots : « l'opérateur foncier » ;
3° Il est ajouté à l'article L. 181-6 l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. »
XII.-Aux articles L. 181-7, L. 182-5, L. 183-4 et L. 184-6, la référence à l'article : « L. 128-5 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-6 », « L. 182-4 », « L. 183-3 » et « L. 184-5 ».
XIII.-1° Le deuxième alinéa de l'article L. 181-8 est supprimé ;
2° Le troisième et le quatrième alinéa, devenus le deuxième et le troisième, de l'article L. 181-8 sont ainsi rédigés :
« L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. » ;
3° Le troisième et le quatrième alinéa, devenus le deuxième et le troisième, de l'article L. 182-6 sont ainsi rédigés :
« L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées à un opérateur foncier.
« A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat. » ;
4° Les articles L. 181-8 et L. 182-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue. » ;
5° Aux articles L. 181-8, L. 182-6, L. 183-5 et L. 184-7, la référence à l'article « L. 128-5 » est remplacée respectivement par la référence à l'article « L. 181-5 », « L. 182-3 », « L. 183-2 » et « L. 184-4 » ;
6° Il est ajouté à l'article L. 181-8 l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. »
XIV.-Aux articles L. 181-10, L. 182-8, L. 183-7 et L. 184-9, la référence aux articles : « L. 128-4 à L. 128-7 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-8 », « L. 182-3 à L. 182-6 », « L. 183-2 à L. 183-5 » et « L. 184-4 à L. 184-7 ».
XV.-Aux articles L. 181-11, L. 182-9, L. 183-8, et L. 184-10, la référence à l'article : « L. 128-5 » est remplacée respectivement par la référence à l'article : « L. 181-6 », « L. 182-4 », « L. 183-3 » et « L. 184-5 ».
XVI.-Aux articles L. 181-12, L. 182-10, L. 183-9 et L. 184-11, la référence aux articles « L. 128-4 à L. 128-6 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-7 », « L. 182-3 à L. 182-5 », « L. 183-2 à L. 183-4 » et « L. 184-4 à L. 184-6 ».
XVII.-Aux articles L. 181-13, L. 182-11, L. 183-10 et L. 184-12, la référence aux articles : « L. 128-4 à L. 128-11 » est remplacée respectivement par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-12 », « L. 182-3 à L. 182-10 », « L. 183-2 à L. 183-9 » et « L. 184-4 à L. 184-11 ».
XVIII.-1° Aux articles L. 181-14, L. 182-12, L. 183-11 et L. 184-13, la référence à l'article : « L. 128-8 » est remplacée respectivement par la référence à l'article : « L. 181-9 », « L. 182-7 », « L. 183-6 » et « L. 184-8 » ;
2° Aux articles L. 181-14 et L. 182-12, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont supprimés ;
3° A l'article L. 182-12, les mots : « la société d'aménagement public foncier et d'établissement rural » sont remplacés par les mots : « l'opérateur foncier » ;
4° Il est ajouté à l'article L. 181-14 l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier. »
I.-Il est inséré, au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôle du morcellement des terres agricoles
« Art. L. 181-15.-Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général. « Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : « 1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ; « 2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ; « 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. « Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa. « Art. L. 181-16.-La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division. « Art. L. 181-17.-Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. » II.-Il est inséré, au chapitre II du titre VIII du livre Ier, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôle du morcellement des terres agricoles
« Art. L. 182-13.-Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au F de l'article 1594 F quinquies, la référence aux articles : « L. 128-4 à L. 128-7 » est remplacée par la référence aux articles : « L. 181-5 à L. 181-8 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 1395 H, sont remplacées :
a) La référence à l'article : « L. 128-4 » par la référence à l'article : « L. 181-5 » ;
b) La référence à l'article : « L. 128-7 » par la référence à l'article : « L. 181-8 » ;
c) La référence à l'article : « L. 128-13 » par la référence à l'article « L. 181-14 ».
Les missions mentionnées au 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, confiées aux chambres départementales d'agriculture par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, seront prises en charge par les chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, et par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016. Cette date et ces modalités seront fixées pour chacune de ces chambres, de façon à favoriser la meilleure intervention de celle-ci au service du développement agricole de sa zone de compétence.
I.-Les dispositions de l'article L. 181-3 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent aux documents d'aménagement et d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été décidée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et aux projets déposés auprès de l'autorité administrative compétente à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance.
II.-La dernière phrase de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue par le 4° de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 2012, pour l'application dans le Département de Mayotte des articles L. 182-2 à L. 182-17 du code rural et de la pêche maritime, la référence à la commission mentionnée à l'article L. 121-8 de ce code est remplacée par la référence à la commission mentionnée à l'article L. 181-1.
IV.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue par le 10° de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 2012, pour l'application dans le Département de Mayotte de l'article L. 181-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les délais définis au code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.