Article 1 JORFARTI000025944497
Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, ensemble les ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 avril 2012 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 avril 2012 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 avril 2012 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative pour l'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 5 avril 2012 ; Le Conseil d'Etat entendu (section des travaux publics et section sociale) ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 3.
I. ― Au troisième alinéa de l'article L. 111-2-1, les mots : « Dans les régions d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ».
II. ― Les articles L. 144-1 à L. 144-7 deviennent les articles L. 181-18 à L. 181-24 et constituent, au chapitre Ier du titre VIII, la section IV intitulée : « Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ».
III. ― L'article L. 144-1 devenu l'article L. 181-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 181-18.-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L. 181-19 à L. 181-22 et L. 182-25. »
IV. ― Aux articles L. 144-2 à L. 144-6 devenus L. 181-19 à L. 181-23, les mots : « dans les départements d'outre-mer », « pour les départements d'outre-mer » et « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
V. ― Le chapitre IV du titre IV du livre Ier est abrogé.
Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de ce code est ainsi modifié :
I. ― Les articles L. 182-2 à L. 182-12 deviennent les articles L. 182-12 à L. 182-22 et constituent la section 3 de ce chapitre intitulée : « Section 3. ― Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées ».
II. ― Les nouveaux articles L. 182-12 à L. 182-22 sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 182-3 devenu l'article L. 182-13, les mots : « chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte » ;
2° A l'article L. 182-5 devenu l'article L. 182-15, la référence à l'article L. 182-4 est remplacée par la référence à l'article L. 182-14 ;
3° A l'article L. 182-6 devenu l'article L. 182-16, la référence à l'article L. 182-3 est remplacée par la référence à l'article L. 182-13 ;
4° A l'article L. 182-8 devenu l'article L. 182-18, la référence aux articles L. 182-3 à L. 182-6 est remplacée par la référence aux articles L. 182-13 à L. 182-16 ;
5° A l'article L. 182-9 devenu l'article L. 182-19, la référence à l'article L. 182-4 est remplacée par la référence à l'article L. 182-14 ;
6° A l'article L. 182-10 devenu l'article L. 182-20, la référence aux articles L. 182-3 à L. 182-5 est remplacée par la référence aux articles L. 182-13 à L. 182-15 ;
7° A l'article L. 182-11 devenu l'article L. 182-21, la référence aux articles L. 182-3 à L. 182-10 est remplacée par la référence aux articles L. 182-13 à L. 182-20 ;
8° A l'article L. 182-12 devenu l'article L. 182-22, la référence à l'article L. 182-7 est remplacée par la référence à l'article L. 182-17 et les mots : « les chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ».
III. ― Il est créé, au sein de ce chapitre, une section 4 intitulée : « Section 4. ― Préservation et contrôle du morcellement des terres agricoles » comprenant les articles L. 182-23 et L. 182-24 ; l'article L. 182-1 devient l'article L. 182-23 et l'article L. 182-13 devient l'article L. 182-24.
IV. ― Il est inséré, au sein de ce chapitre, une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend l'article L. 182-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-1.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
« 3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
« 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
« 6° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
V. ― L'intitulé de la section 2 est ainsi modifié : « Section 2. ― Aménagement rural et aménagement foncier » et la section comprend les articles L. 182-2 à L. 182-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 182-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« " La commission comprend également :
« 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
« 2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
« 3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
« 5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
« 6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
« 7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. ”
« Art. L. 182-3.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 121-4. ― Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
« Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
« La commission intercommunale comprend également :
« 1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
« 2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
« 3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
« 5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
« Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. ”
« Art. L. 182-4.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : ”
« Art. L. 182-5.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
« 1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« " 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. ” ;
« 2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« " 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. ”
« Art. L. 182-6.-Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 121-8. ― La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
« 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
« 2° Deux conseillers généraux et un maire de commune rurale ;
« 3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
« 4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;
« 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
« 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
« 7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général ;
« 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
« Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
« La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
« La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
« Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. ”
« Art. L. 182-7.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 121-17. ― La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil général ou du conseil municipal l'état :
« 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ;
« 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
« De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil général indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
« Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
« Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
« Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
« Le conseil général, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil général est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
« La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil général. ”
« Art. L. 182-8.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-4, les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ” et les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ” ne sont pas applicables.
« Art. L. 182-9.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-15, les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ” ne sont pas applicables.
« Art. L. 182-10.-Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1. ― L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière ” ;
« 2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ”, " zone forestière ” et " parcelles forestières ” sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ”, " ou agroforestière ” et " ou agroforestières ” ;
« 3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-19, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par les mots : " préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ” ;
« 4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ”.
« Art. L. 182-11.-Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
« 1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3. ― Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier ” ;
« 2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers ” sont insérés les mots : " et agroforestiers ” ;
« 3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ” ne sont pas applicables. »
VI.-Il est créé une section 5 intitulée : « Section 5. ― Opérateur foncier » comprenant les articles L. 182-25 à L. 182-28 ainsi rédigés :
« Section 5
« Opérateur foncier
« Art. L. 182-25.-A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Art. L. 182-26.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« " Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. ”
« Art. L. 182-27.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 141-6, le mot : " régionaux, ” n'est pas applicable.
« Art. L. 182-28.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, la deuxième phrase du premier alinéa n'est pas applicable. »
VII. ― Il est créé une section 6 intitulée : « Section 6. ― Chemins ruraux » comprenant l'article L. 182-29 ainsi rédigé :
« Section 6
« Chemins ruraux
« Art. L. 182-29.-Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. »
VIII. ― Il est créé une section 7 intitulée : « Section 7. ― Règles applicables aux zones de montagne » comprenant un article L. 182-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-30.-A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %. »
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est applicable à Mayotte, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre III, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent chapitre.
I. ― A l'article L. 211-15, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon », les mots : « et à Mayotte » sont supprimés.
II. ― A l'article L. 215-2, les mots : « dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
III. ― Aux articles L. 234-2, L. 236-1, L. 236-3, L. 236-4, L. 237-1, L. 237-3 et L. 251-4, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » et aux articles L. 236-5 et L. 236-7, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ».
IV. ― A l'article L. 242-7, les mots : « sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. ― A l'article L. 251-20, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VI. ― L'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14. »
VII. ― Au chapitre II du titre VII, les articles L. 272-1 à L. 272-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " Art. L. 272-1. ― Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;
« 3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;
« 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
« 6° Les produits reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux en métropole en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont également reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux à Mayotte ;
« 6° bis Les règles applicables en métropole en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 sont applicables à Mayotte ;
« 7° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
« Art. L. 272-2.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations nécessaires à Mayotte aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
« Art. L. 272-3.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région ” sont remplacés par les mots : " A Mayotte ”, les mots : " régional ” ou " régionale ” sont remplacés respectivement par les mots : " départemental ” ou " départementale ” et le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ”.
« Art. L. 272-4.-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est ainsi rédigé :
« " V. ― Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. ”
« Art. L. 272-5.-Pour son application à Mayotte l'article L. 226-5 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 226-5. ― Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.
« Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. ”
« Art. L. 272-6.-Pour son application à Mayotte l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :
« " Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
« Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
« Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. ”
« Art. L. 272-7.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer ” et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« " En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. ”
« Art. L. 272-8.-Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.
« Art. L. 272-9.-Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
« " III. ― Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
« ― de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; ”
« ― de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. ”
« Art. L. 272-10.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 251-17 :
« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire à l'importation pour contrôle phytosanitaire. ” ;
« 2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« " Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. ”
« Art. L. 272-11.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 252-1. ― Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. ”
« Art. L. 272-12.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-3 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 252-3. ― Il ne peut être agréé à Mayotte qu'une seule fédération de groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui exerce les missions des groupements et fédérations prévues aux articles L. 252-4 et L. 252-5. ”
« Art. L. 272-13.-Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 253-1. ― Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. ”
« Art. L. 272-14.-Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 253-16. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
« 1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;
« 2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
« 3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. ”
« Art. L. 272-15.-Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.
« Art. L. 272-16.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :
« " Art. L. 257-6. ― Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
« Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. ” »
Le livre III du même code est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent chapitre.
I. ― A l'article L. 331-2, les mots : « situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 » sont remplacés par les mots : « situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-16 ».
II. ― A l'article L. 331-5, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
III. ― Il est créé, au sein du livre III, un titre VII intitulé : « Dispositions particulières à l'outre-mer » comportant trois chapitres :
1° Le chapitre Ier intitulé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » comprend deux sections :
― la section 1 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend cinq articles numérotés L. 371-1 à L. 371-5 ;
― la section 2 intitulée : « Gestion des risques en agriculture » comportant vingt-six articles numérotés L. 371-6 à L. 371-31 ;
2° Le chapitre II intitulé : « Chapitre II. ― Mayotte », qui comprend douze articles numérotés L. 372-1 à L. 372-12 ;
3° Le chapitre III intitulé : « Chapitre III. ― Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna » qui comprend six articles numérotés L. 373-1 à L. 373-6.
IV.-1° Les articles L. 314-2 et L. 314-3 deviennent respectivement les articles L. 371-1 et L. 371-2 ;
2° L'article L. 314-2 devenu l'article L. 371-1 est ainsi modifié : les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
3° L'article L. 314-3 devenu l'article L. 371-2 est ainsi modifié : le mot : « départemental » est supprimé et après les mots : « du département » sont insérés les mots : « ou de la collectivité ».
V. ― Les articles L. 328-1, L. 328-1-1 et L. 328-2 deviennent respectivement les articles L. 371-3, L. 371-4 et L. 371-5 ; dans ces articles, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « desdits départements » sont remplacés par les mots : « ou des conseils territoriaux ».
VI. ― Les articles L. 362-1 à L. 362-26 deviennent respectivement les articles L. 371-6 à L. 371-31.
VII. ― 1° L'article L. 314-5 devient l'article L. 372-2 ; les III et IV de cet article sont abrogés ;
2° L'article L. 328-4 devient l'article L. 372-4 et est ainsi modifié : au I, les mots : « garanti mahorais » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte », le II est abrogé et le III devient le II.
VIII. ― 1° L'article L. 314-4 devient l'article L. 373-1 ; à cet article, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
2° Les articles L. 328-3, L. 328-5, L. 328-6 et L. 328-7 deviennent respectivement les articles L. 373-2, L. 373-3, L. 373-4 et L. 373-5 ;
3° L'article L. 355-1 devient l'article L. 373-6.
IX. ― Les sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier, le chapitre VIII du titre II, le chapitre V du titre V et le chapitre II du titre VI du même code sont abrogés.
I. ― A la section II du chapitre VII du livre III, les articles L. 372-1, L. 372-3 et les articles L. 372-5 à L. 372-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 372-1.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
« 4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables. »
« Art. L. 372-3.-Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
« 1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail ” sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail ” sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte ” et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 3° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail ” sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 4° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ” sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ”. »
« Art. L. 372-5.-L'article L. 321-5 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. L. 372-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 325-3, les mots : " à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code ” sont supprimés.
« Art. L. 372-7.-L'article L. 332-1 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. L. 372-8.-L'article L. 371-2 est applicable à Mayotte.
« Art. L. 372-9.-Les articles L. 371-6 à L. 371-30 sont applicables à Mayotte. »
Le livre IV du même code est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent chapitre.
I. ― L'article L. 451-14 est abrogé.
II. ― L'intitulé du titre VI du livre IV est ainsi modifié : « Titre VI. ― Dispositions particulières à l'outre-mer ».
III. ― Les articles L. 461-1 et L. 461-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 461-1.-Le présent chapitre détermine les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 461-2.-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
« Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
IV. ― A l'article L. 461-4, les mots : « dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ».
V. ― Le dernier alinéa de l'article L. 461-12 est abrogé.
VI. ― A l'article L. 461-18, les mots : « dans les départements d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VII. ― A l'article L. 461-26, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « et de la pêche maritime, ou à Mayotte, de l'opérateur foncier mentionné l'article L. 182-25, ».
VIII. ― Il est inséré, au chapitre II du titre VI du présent livre, un article L. 462-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-29.-Le présent chapitre n'est pas applicable à Mayotte. »
IX. ― A l'article L. 463-1, les mots : « aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Le livre V du même code est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent chapitre.
I. ― L'article L. 571-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 571-1.-I. ― Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4, L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
« II. ― Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables. »
II. ― A l'article L. 571-2, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du département ».
III. ― L'intitulé du chapitre II est ainsi modifié : « Chapitre II. ― Dispositions diverses ».
IV. ― Les articles L. 572-1 à L. 572-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 572-1.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. L. 515-4. ― Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
« Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
« Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”
« Art. L. 572-2.-Les articles L. 523-12, L. 523-13 et le deuxième alinéa de l'article L. 524-2-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 572-3.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-1, les mots : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent ” sont remplacés par les mots : " L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 peut ”. »
Le livre VI du même code est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
I. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
II. ― Les articles L. 681-1 à L. 681-7-1 deviennent les articles L. 681-2 à L. 681-9 et l'article L. 681-7-2 est abrogé.
III. ― Il est inséré, au même chapitre, un article L. 681-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 681-1.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
« 3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
« 4° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte. »
IV. ― A l'article L. 681-1 devenu L. 681-2, les mots : « aux départements d'outre-mer et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
V. ― A l'article L. 681-2 devenu l'article L. 681-3, les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
VI. ― Aux articles L. 681-3 et L. 681-4 devenus L. 681-4 et L. 681-5, les mots : « aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
VII. ― Aux articles L. 681-5 et L. 681-6 devenus L. 681-6 et L. 681-7, les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
VIII. ― A l'article L. 681-7 devenu L. 681-8, les mots : « la collectivité de » sont supprimés.
IX. ― Au même chapitre, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. 681-10.-Le chapitre Ier du titre V du présent livre et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables à Mayotte. »
I. ― Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
II. ― Dans l'intitulé du chapitre II du titre VI du livre VII du même code, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
III. ― A l'article L. 762-1-1, les mots : « Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».
IV. ― Il est ajouté, après l'article L. 762-1-1, un article L. 762-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1-2.-A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception de celle des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
« La gestion de la branche des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assurée par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
« Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre. »
V. ― L'article L. 762-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 762-1-2. »
VI. ― Aux articles L. 762-5, L. 762-13 et L. 762-15, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
VII. ― L'article L. 762-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Les non-salariés agricoles exerçant leur activité à Mayotte bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
VIII. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 762-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret. »
IX. ― A l'article L. 762-17, les mots : « dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
X. ― A la première phrase de l'article L. 762-25, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « compétentes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la caisse compétente pour Mayotte ».
XI. ― L'article L. 762-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 762-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 762-1 » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 est chargée de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18. »
XII. ― Au premier alinéa de l'article L. 762-34, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » et au second alinéa du même article, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 ».
XIII. ― Aux articles L. 762-35 et L. 762-39, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
XIV. ― A l'article L. 762-37, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
I. ― Le chapitre III du titre VI du livre VII du même code est applicable à Mayotte. Dans son intitulé, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
II. ― L'article L. 763-1 du même code est modifié comme suit :
« Art. L. 763-1.-Les salariés employés dans le secteur agricole sont régis :
« 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ;
« 2° A Mayotte, par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
« Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre. »
III. ― Le 2° de l'article L. 751-4 du même code est abrogé.
Le titre VI du livre VII du même code est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte
« Art. L. 763-2.-A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 762-7 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles. « Art. L. 763-3.-A l'exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre. « Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre. « Art. L. 763-4.-Pour l'application du titre Ier à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. « Art. L. 763-5.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont remplacés comme suit : « " Art. L. 715-1. ― Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 762-7 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” « " Art. L. 718-3. ― Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ” « Art. L. 763-6.-Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte : « 1° A l'article L. 711-1, les mots : " du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : " du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ; « 2° A l'article L. 717-7, la référence : " article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : " article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ; « 3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte. »
L'article 2504 du code civil est abrogé.
L'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 63 est ainsi rédigé :
« Art. 63.-L'article 27 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
2° L'article 64 est abrogé ; l'abrogation du II de cet article prend effet au 1er juillet 2012.
Le code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° A l'article L. 713-3, la référence à l'article L. 136-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 2272-10 du même code ;
2° A l'article L. 715-1 du présent code, la référence à l'article L. 211-1 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 4153-1 à L. 4153-3 et L. 4153-5 du même code, la référence à l'article L. 212-13 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3162-1 et L. 3162-2 du même code, la référence à l'article L. 212-14 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3162-3 du même code, les références aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 3162-2, L. 3163-1, L. 3164-1 et L. 3163-3 du même code ;
3° A l'article L. 712-2-1 du présent code, la référence à l'article L. 124-4-6 du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du même code ;
4° A l'article L. 718-1 du présent code, la référence à l'article L. 432-8 du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 2323-83 à L. 2323-87 du même code.
I. ― L'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est abrogé à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er juillet 2017.
II.-L'article L. 372-5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
III.-L'article 15 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015 sous réserve des exceptions ci-après :
1° Pour l'application de l'article L. 763-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 762-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable à compter de sa publication ;
2° Les dispositions des articles L. 762-34 et L. 762-35 à L. 762-39 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. A cette date, l'article L. 372-7 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
IV. ― L'article 17 du chapitre VII de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication, sous réserve des exceptions ci-après :
1° Les articles L. 716-1 et L. 718-3 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les articles L. 713-2 (second alinéa), L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3, L. 714-5, L. 714-6 et L. 715-1 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020.
V. ― Les articles L. 272-7 et L. 272-15 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont abrogés à compter de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.
VI. ― Le chapitre Ier du titre VII du livre V du même code, comprenant les articles L. 571-1 à L. 571-6, relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est abrogé à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.
Si cette date est antérieure à celle résultant des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, le 4° de l'article L. 511-4 n'entre en vigueur qu'à la date et dans les conditions prévues par ladite ordonnance.
Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, Stéphane Le Foll Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
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