Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juillet 2012
NatureDécret
Signé le11 juillet 2012
Publié le13 juillet 2012
PublicationJORF n°0162 du 13 juillet 2012
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENF1221119D
IdentifiantJORFTEXT000026174830
RéférenceDécret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire, JO du 13 juillet 2012, NOR MENF1221119DLégifrance →

Publics concernés : personnel du ministère de l'éducation nationale et des unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire. Objet : modalités de rémunération des intervenants occasionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er septembre 2011. Notice : le présent décret constitue une nouvelle base réglementaire pour l'indemnisation des intervenants, extérieurs ou non au ministère de l'éducation nationale, chargés, de manière ponctuelle et à titre accessoire, de tâches d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique organisées par les écoles et les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire. La rémunération est calculée sur la base d'un taux horaire de référence, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur de 1 à 7 ; elle est plafonnée, par mois, à 120 fois le taux horaire ainsi déterminé et, sur une période de douze mois, à 150 fois ce même taux. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 435, D. 436, D. 437, D. 516, D. 517 et D. 518 ;

Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026174834

Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, des tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique, organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire à destination des publics accueillis dans ces établissements, écoles et dans les établissements pénitentiaires.

Les intervenants mentionnés au précédent alinéa sont choisis parmi des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle principale ou qui détiennent un diplôme en lien direct avec les tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique concernées.

Article 2 JORFARTI000026174835

Le montant de la rémunération à la tâche mentionnée à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux horaire de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 JORFARTI000026174836

Le montant de la rémunération est déterminé par application au taux horaire de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 7, tenant compte du niveau d'expertise des personnes mentionnées à l'article 1er ou du public destinataire, de la difficulté de l'activité exercée ou de la rareté des compétences requises.

Article 4 JORFARTI000026174837

Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.

Article 5 JORFARTI000026174838

Cette rémunération n'est cumulable ni avec celle instituée par le décret du 18 août 1971 susvisé ni avec toute autre rémunération ou indemnité versée au titre de la même activité.

Article 6 JORFARTI000026174840

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 7 JORFARTI000026174842

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)
code de l'éducation
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026174830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).