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Décret n° 2012-884 du 17 juillet 2012 relatif aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral de médecins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2012
NatureDécret
Signé le17 juillet 2012
Publié le19 juillet 2012
PublicationJORF n°0166 du 19 juillet 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1208420D
IdentifiantJORFTEXT000026200429
RéférenceDécret n° 2012-884 du 17 juillet 2012 relatif aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral de médecins, JO du 19 juillet 2012, NOR AFSH1208420DLégifrance →

Publics concernés : sociétés d'exercice libéral (SEL) de médecins. Objet : suppression de la limitation du nombre de sites d'exercice des SEL de médecins et mise en place d'une procédure d'autorisation préalable à l'exercice d'une SEL sur plusieurs sites. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime la limitation du nombre de sites d'exercice possibles pour une SEL de médecins et met en place une procédure d'autorisation d'exercice multisite préalable, similaire à celle prévue par l'article R. 4127-85 du code de la santé publique pour l'exercice multisite des médecins personnes physiques. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4113-23 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 3 janvier 2012 ;

Vu la saisine pour avis des organisations syndicales les plus représentatives et les avis de la fédération française des médecins généralistes, de la confédération des syndicats médicaux français et du syndicat des médecins libéraux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026200435

L'article R. 4113-23 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4113-23.-I. ― Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.

« Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :

« 1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou

« 2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

« La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

« II. ― La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.

« Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.

« Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.

« III. ― L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.

« IV. ― Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.

« Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification. »

Article 2 JORFARTI000026200437

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 JORFARTI000026200438

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026200429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).